Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 janvier 1998
- ECLI
- 6079d3e59ba5988459c59a8f
- Date
- 13 janvier 1998
impots et taxesrecouvrement (règles communes)avis à tiers détenteurvaliditéconditionssignature
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné le comptable du Trésor de Rive-de-Gier pour obtenir l'annulation d'avis à tiers détenteur adressés par lui au centre des chèques postaux qui tenait son compte les 30 mai et 5 juin 1991 et le remboursement des sommes payées sur ces avis ; que Mme X... est décédée en cours de procédure et que l'instance a été reprise par M. X..., son héritier ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la signature n'est pas une formalité substantielle indispensable à la régularité des notifications à tiers détenteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un document dépourvu de signature ne constitue pas la notification d'un avis à tiers détenteur au redevable de l'impôt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 janvier 1998
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d3e59ba5988459c59a8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel