Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 octobre 1999
- ECLI
- 6079d3e59ba5988459c59abd
- Date
- 19 octobre 1999
impots et taxesredressement et vérifications (règles communes)vérification de comptabilitéavis préalablementiondroits d'enregistrementpreuve, à elle seule, des opérations (non)résultatredressement contradictoirenotificationinformation suffisante
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Texte intégral
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bourges, 7 mai 1997), que M. X... exerce l'activité de marchand de biens et, depuis le mois de mars 1990, celle d'agent immobilier ; qu'il tenait des comptabilités distinctes, pour ces deux activités qu'il a regroupées, pour les exercer dans le même lieu, en septembre 1992 ; que, le 9 décembre 1992, il a reçu, un avis de vérification de comptabilité précisant qu'en matière d'enregistrement le contrôle porterait sur les années antérieures dans la limite de la prescription décennale ; que le vérificateur lui a notifié les résultats de la vérification de comptabilité en matière de TVA, mais non en matière de droits d'enregistrement ; que pour ces droits la notification de redressement du 26 octobre 1993 mentionnait que " les documents visés par la présente notification " n'avaient pas été enregistrés mais découverts à l'occasion de la vérification de la comptabilité de son activité de marchand de biens ; qu'estimant la procédure d'établissement de l'impôt irrégulière, M. X... a présenté une réclamation et, celle-ci ayant été rejetée, a assigné le directeur régional des Impôts d'Orléans pour obtenir le remboursement des droits d'enregistrement mis en recouvrement à la suite de ce redressement ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 47 et L. 49 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour déclarer irrégulier le redressement de droits de mutation notifié à M. X..., le jugement retient que le redressement opéré à partir de l'examen des engagements d'achat, dont le vérificateur, dans la notification de redressements du 6 octobre 1993, détaille le mécanisme, n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 49 du Livre des procédures fiscales qui interdisent, contrairement au libellé de l'avis de vérification du 9 décembre 1992, que la vérification de comptabilité puisse concerner également les droits d'enregistrement sur la période décennale ; qu'il suit de ces énonciations que l'administration fiscale a méconnu la portée des articles L. 47 et L. 49 du Livre des procédures fiscales et mis le contribuable dans l'impossibilité d'exercer normalement les droits qu'il tient de ces textes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention des droits d'enregistrement sur l'avis de vérification reçu par M. X... le 9 décembre 1992 n'établit pas, à elle seule, que les opérations de vérification aient effectivement porté sur cette catégorie d'impôts, le tribunal a violé les articles L. 10, L. 13, L. 45, L. 47 et L. 49 du Livre des procédures fiscales ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour statuer comme il fait, le jugement énonce que l'article L. 49 du Livre des procédures fiscales impose à l'administration fiscale, lorsqu'il a été procédé à une vérification de comptabilité, de porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement, et retient que cette obligation n'a pas été respectée l'administration fiscale s'étant, à cet égard, contentée d'une notification de redressement à M. X..., en mentionnant que les documents qu'elle visait avaient été découverts à l'occasion de la vérification de sa comptabilité de marchand de biens ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'Administration est tenue d'informer le redevable du résultat des opérations de vérification, soit par l'envoi de la notification prévue à l'article L. 57, lorsque la procédure contradictoire est applicable et que des redressements sont envisagés, soit, dans le cas contraire, en lui adressant un avis d'absence de redressements, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nevers.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 octobre 1999
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d3e59ba5988459c59abd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel