Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 6079d3e59ba5988459c59ae7
- Date
- 11 janvier 2000
douanesmesures conservatoirestitreprocèsverbaleffetsaction en recouvrement a posteriori des droitsprescriptioninterruptioncommunaute europeennedroitsrecouvrement a posteriori des droits non exigésprescription triennale
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 2, paragraphe 2 et 4, du règlement n° 1697-79 du Conseil des Communautés européennes, du 24 juillet 1979 relatif au recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation, ensemble l'article 341 bis, paragraphe 1, du Code des douanes ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les procès-verbaux établis par l'administration des Douanes, en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif à l'égard de l'action tendant au recouvrement de ces droits ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Claminter, commissionnaire en douanes, a effectué trois déclarations d'importation de manteaux en provenance de Pologne les 17 août, 31 août et 11 septembre 1990 pour le compte de la société Ouï Dire ; qu'elle a bénéficié d'une exonération totale des droits de douanes sur présentation de certificats d'origine émis par les autorités polonaises ; qu'il est apparu que les manteaux avaient été confectionnés avec du tissu importé d'Italie quelques semaines auparavant par la société Ouï Dire et immédiatement réexporté en Pologne, les opérations de dédouanement ayant également été effectuées par la société Claminter ; que l'administration des Douanes a assigné le 3 juin 1994 la société Claminter représentée par son liquidateur Mme X... devant le tribunal d'instance en paiement des droits de douanes éludés ; que celle-ci a invoqué la prescription triennale de l'action en recouvrement ainsi exercée ; Attendu que, pour accueillir l'exception de prescription, l'arrêt retient que le procès-verbal de notification d'infraction douanière délivré le 12 février 1992 à l'encontre de la société Claminter n'interrompt pas le cours de la prescription dès lors que, même si le montant des droits éludés apparaît dans l'acte, l'objet de celui-ci a un caractère pénal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- douanes
Référence
6079d3e59ba5988459c59ae7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel