Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 6079d3e69ba5988459c59af4
- Date
- 30 mai 2000
banqueresponsabilitéchèquepaiementrefus de paiementprovisionexistence à l'émissionabsence lors de la présentationabsence due à la révocation de l'autorisation de découvertportéeabsence due à des retraits du titulaire du comptechequeresponsabilité à l'égard du bénéficiaire
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 juin 1996), que la société Kessler a émis, les 7 et 27 octobre 1991, deux chèques tirés sur le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) au profit de la société Edib ; que celle-ci a présenté les chèques à l'encaissement le 27 mai 1992, postérieurement à la révocation par la banque de l'autorisation de découvert qu'elle avait consentie à la société émettrice, devenue applicable le 28 janvier 1992, et à la mise en redressement judiciaire, intervenue le 19 février 1992 ; que le CIAL a refusé le paiement des chèques au double motif " liquidation judiciaire et sans provision " ; que la société Edib lui en réclamé judiciairement le paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que le CIAL fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, qu'aucune obligation légale n'impose au banquier du tiré de bloquer la provision d'un chèque en faveur du porteur, hormis l'hypothèse où la banque connaît l'émission du chèque préalablement à la présentation de ce dernier pour paiement ; que la cour d'appel a condamné le CIAL à payer le montant des chèques litigieux, au prétexte que les chèques auraient été provisionnés lors de leur émission, sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé, si le compte présentait lors de la présentation des chèques à l'encaissement le 27 mai 1992, une provision suffisante pour être honorés ; qu'elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 du décret-loi du 30 octobre 1935 et de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que si la banque, sur laquelle un chèque a été émis, n'est pas tenue d'en payer le montant, lorsque le solde du compte tiré, supérieur à la provision du chèque lors de son émission, est devenu ensuite insuffisant à la suite de retraits ordonnés par le client titulaire du compte, il en est autrement lorsque la provision était constituée lors de l'émission grâce à une autorisation de découvert alors consentie au tireur, la révocation ultérieure de ce découvert ne pouvant préjudicier au bénéficiaire du chèque ; que la cour d'appel a retenu qu'eu égard au découvert consenti à l'époque de l'émission des chèques, la preuve de leur insuffisance de provision n'était pas apportée ; qu'elle a, dès lors, légalement fondé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le CIAL fait grief à l'arrêt d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties, que la société Edib prétendait seulement qu'il appartenait à la banque de rapporter la preuve qu'au moment de leur émission, les chèques n'étaient pas provisionnés ; que le CIAL faisait valoir, quant à lui, que le compte du tireur était débiteur de 293.885,32 francs dès l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en affirmant sur le fondement de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 que les facilités de caisse n'avaient été révoquées que le 28 janvier 1992, pour en déduire que les chèques émis antérieurement, soit le 7 et 27 octobre 1991, étaient provisionnés même si à cette date la ligne de crédit était dépassée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur le moyen soulevé d'office, tiré des dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction que l'arrêt s'est fondé sur les conclusions des parties, pour analyser la situation du compte tiré aux dates d'émission des chèques, de leur présentation, de la révocation de l'autorisation de découvert, de la mise en redressement judiciaire de la société émettrice et a estimé qu'aux dates d'émission et de présentation des chèques l'insuffisance de la provision eu égard au montant du découvert n'était pas établie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- banque
Référence
6079d3e69ba5988459c59af4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel