Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2001
- ECLI
- 6079d3e69ba5988459c59b24
- Date
- 23 janvier 2001
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciaireplan de redressementplan de continuationeffetssociété civileaction du créancier à l'encontre des associésconditionsociete civileassociésobligationsdettes socialespaiementaction du créancier socialsociété en redressement judiciaireportée
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Texte intégral
Donne acte à la société Marne et Champagne de son désistement à l'égard de M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 novembre 1997), que la société Marne et Champagne, créancière des sociétés d'exploitation agricole Château Haut-Brignon, Château des Tours et Château Le Couvent (les SCEA), a assigné M. Y..., en sa qualité d'associé de ces sociétés, en paiement de leurs dettes, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du Code civil ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire des SCEA, le Tribunal a, par jugement du 16 juin 1994, arrêté leur plan de redressement par apurement du passif ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Marne et Champagne fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en paiement dirigée contre M. Y..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985, les coobligés du débiteur ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement ; que ce texte ne distingue aucunement selon les modalités d'ouverture des poursuites contre les coobligés, et notamment selon qu'ils peuvent être poursuivis immédiatement, comme des codébiteurs solidaires, ou ne peuvent être poursuivis qu'après le débiteur, comme les associés d'une société civile ; qu'en reconnaissant à M. Y..., unique associé des trois sociétés civiles, le droit de se prévaloir des dispositions du plan de redressement de ces sociétés pour faire échec aux poursuites des créanciers, cependant que l'ouverture même de la procédure collective suspendait et rendait donc impossible toute poursuite contre la société, la cour d'appel a violé les articles 64 de la loi du 25 janvier 1985 et 1857 et 1858 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les SCEA avaient bénéficié d'un plan de redressement dont elles respectaient les dispositions d'apurement du passif et énoncé à bon droit que les associés des sociétés civiles sont débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers et peuvent, par application de l'article 64, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-65, alinéa 1er, du Code de commerce, se prévaloir des plans de continuation, l'arrêt en déduit exactement que la société Marne et Champagne ne peut poursuivre M. Y... en paiement des dettes des SCEA ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6079d3e69ba5988459c59b24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel