Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 6079d3e69ba5988459c59b2d
- Date
- 25 janvier 2000
conventions internationalesaccords et conventions diversconvention de bruxelles du 27 septembre 1968compétence judiciaireexploitation d'une succursale ou de tout autre établissementnotioncommunaute europeennedemande reconventionnellelien suffisantappréciation souveraineconnexitésaisine de juridictions d'etats différentsnécessité
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 mai 1997), que, par assignation du 24 septembre 1993 devant le tribunal de commerce de Saumur, la société de droit portugais Joaquim Soares Moutinho Limitada (société Moutinho) a demandé la condamnation de la société La compagnie de la vallée de la Loire, aux droits de laquelle se trouve la société des Etablissements J.-Verdier (société Verdier), au paiement d'une certaine somme représentant une facture de marchandises demeurée impayée ; que, par assignation du 24 février 1994 devant le même Tribunal, la société Verdier a demandé la compensation de cette somme avec une créance de liquidation qu'elle prétendait détenir à l'encontre de la société Moutinho du fait de versements effectués dans la trésorerie de la succursale française de la société Douro Corticas Limitada, de droit portugais, qu'elle avait créée avec la société Moutinho et qui se trouve en liquidation ; que la société Moutinho a soulevé l'incompétence des juridictions francaises pour connaître de cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Verdier fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception d'incompétence alors, selon le pourvoi, que la personnalité morale d'une société en liquidation ne subsiste que pour les besoins de la liquidation et dans les seuls rapports avec les tiers ; qu'en revanche les associés de la société en liquidation viennent aux droits de la société et peuvent agir les uns à l'encontre des autres dans le cadre des opérations de liquidation et partage ; qu'ainsi un associé peut valablement opposer à un autre associé la créance qu'il a à son encontre, relative à l'apurement des comptes de la société en liquidation ; qu'en l'espèce, la société Verdier, associée de la société Moutinho, pouvait opposer à cette dernière une créance relative à un versement fait en France au profit de la succursale française de la société portugaise Douro Corticas en cours de liquidation ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de la demande faite par la société Verdier en sa qualité d'associée à l'encontre de la société Moutinho, coassociée, pour rejeter l'application des dispositions de l'article 5-5° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la cour d'appel a violé l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 5-5° de la Convention de Bruxelles ; Mais attendu que, par arrêt du 22 novembre 1978 (Somafer), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la notion d'exploitation d'une succursale au sens de l'article 5.5 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 comprend les litiges portant sur les droits et obligations contractuels ou non contractuels relatifs à la gestion proprement dite de la succursale, les litiges relatifs aux engagements pris par celle-ci au nom de la société mère et ceux relatifs aux obligations non contractuelles qui trouveraient leur origine dans les activités que la succursale a assumées au lieu où elle est établie pour compte de la société mère ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'action en paiement intentée par la société Verdier ne constituait pas une contestation relative à l'exploitation d'une succursale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Verdier fait encore grief à l'arrét d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 6-3° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 le Tribunal saisi d'une demande principale est compétent pour connaître de la demande reconventionnelle ; qu'en l'espéce la demande en compensation formée par la société Verdier constituait une demande reconventionnelle dont la cour d'appel pouvait connaître ; qu'en se déclarant incompétente la cour d'appel a violé l'article susvisé ; et, alors, d'autre part, qu'en cas de liquidation de la société, les associés peuvent agir directement les uns contre les autres aux fins de recouvrer les sommes qui leur sont dues au titre du partage, sans avoir à mettre en cause la société en liquidation dont la personnalité morale ne subsiste qu'à l'égard des tiers pour les seuls besoins de la liquidation ; qu'en considérant que la demande en compensation formée par la société Verdier ne se rattachait pas par un lien suffisant à la demande originaire, prétexte pris de ce que la compensation opposée était fondée sur une obligation incombant à la succursale d'une société portugaise qui n'était pas en la cause la cour d'appel a violé l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 6-3° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, et, alors, enfin, que le juge saisi de la demande initiale est compétent pour connaître d'une dernande connexe, c'est-à-dire d'une demande présentant avec la demande principale des liens si étroits, qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble ; qu'une demande en compensation constitue un moyen de défense qui est nécessairement connexe à la demande principale ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de la demande de compensation formée par la société Verdier, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que la demande en paiement d'une créance de liquidation de la société Verdier ne se rattachait pas par un lien suffisant au sens de l'article 6.3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 à la demande originaire de la société Moutinho en paiement de marchandises livrées ; Attendu, en second lieu, que, par arrêt du 24 juin 1981 (Elefanten Schuh), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que l'article 22 de la Convention précitée a pour objet de régler le sort de demandes connexes dont des juridictions de différents Etats membres sont saisies et qu'il n'établit pas la compétence d'un juge d'un Etat contractant pour statuer sur une demande qui est connexe à une autre demande dont ce juge est saisi en application des règles de la convention ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; Que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières hranches, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- conventions internationales
Référence
6079d3e69ba5988459c59b2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel