Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 mai 1999
- ECLI
- 6079d3eb9ba5988459c59c26
- Date
- 4 mai 1999
impots et taxesvisites domiciliairesordonnance autorisant la visitemagistratviceprésidentprésident par intérimprécision suffisante
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Texte intégral
Attendu que, par ordonnance du 20 janvier 1997, le président du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et leurs dépendances de la société Abbott France ... (94) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ladite société ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Abbott France fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales prévoit que la visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un juge délégué par lui ; que, selon les dispositions combinées des articles R. 311-17 et R. 311-18 du Code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal de grande instance ne comprend pas, comme en l'espèce, de premier vice-président, le président est suppléé, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par le vice-président qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, ou, à défaut, par le plus ancien des vice-présidents ; que l'ordonnance attaquée, qui ne fait pas état d'une délégation donnée par le président du tribunal à l'auteur de la décision et qui ne constate ni le mode de désignation du vice-président appelé à remplacer le président, ni la qualité de doyen des vice-présidents de ce magistrat, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué et ne satisfait pas aux exigences des textes précités ; Mais attendu que le vice-président signataire de l'ordonnance a précisé qu'il agissait en tant que " président par intérim " de la juridiction ; qu'il supplée ainsi le président conformément aux dispositions de l'article R. 311-18, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d3eb9ba5988459c59c26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel