Cour de Cassation · comm — 10 décembre 2002
- ECLI
- 6079d3eb9ba5988459c59c43
- Date
- 10 décembre 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Garaude exploitation forestière caisses et parquets (la société Garaude exploitation) a été mise en redressement judiciaire le 9 novembre 1990, puis a fait l'objet d'un plan de cession, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que la société Garaude production investissements (la société Garaude investissements) a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur ; que M. X..., en sa première qualité, a demandé au juge des référés d'ordonner la production, par la société Abbey, venant aux droits de la société Ficofrance, de son dossier interne relatif à un prêt accordé le 29 décembre 1988 ; Attendu que pour déclarer recevables et bien fondées les demandes du commissaire à l'exécution du plan de la société Garaude exploitation, et ordonner à la société Abbey de produire le dossier interne afférent à un prêt de 3 500 000 francs consenti le 29 décembre 1988, l'arrêt retient que l'intéressé est bénéficiaire du secret bancaire, qui ne peut dès lors lui être opposé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement de crédit est tenu d'opposer le secret bancaire au commissaire à l'exécution du plan agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 571-4 du Code monétaire et financier ; qu'outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Garaude exploitation forestière caisses et parquets (la société Garaude exploitation) a été mise en redressement judiciaire le 9 novembre 1990, puis a fait l'objet d'un plan de cession, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que la société Garaude production investissements (la société Garaude investissements) a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur ; que M. X..., en sa première qualité, a demandé au juge des référés d'ordonner la production, par la société Abbey, venant aux droits de la société Ficofrance, de son dossier interne relatif à un prêt accordé le 29 décembre 1988 ; Attendu que pour déclarer recevables et bien fondées les demandes du commissaire à l'exécution du plan de la société Garaude exploitation, et ordonner à la société Abbey de produire le dossier interne afférent à un prêt de 3 500 000 francs consenti le 29 décembre 1988, l'arrêt retient que l'intéressé est bénéficiaire du secret bancaire, qui ne peut dès lors lui être opposé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement de crédit est tenu d'opposer le secret bancaire au commissaire à l'exécution du plan agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 décembre 2002
- Matière
- secret professionnel
Référence
6079d3eb9ba5988459c59c43
Données disponibles
- Texte intégral