Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 mars 2004
- ECLI
- 6079d3f09ba5988459c59dda
- Date
- 24 mars 2004
entreprise en difficulteredressement judiciaireplanplan de continuationrésolutioneffetspoursuite par le liquidateur des actions engagéesorganesliquidateurpouvoirsreprésentation des créancierspoursuite des actions engagées par le commissaire à l'exécution d'un plan résolu
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Question juridique
Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi en tant que formé par Mme X... et M. Y..., pris en leur qualité d'administrateurs provisoires de l'étude de M. Z..., lui-même pris en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la société Sud Ouest Primeurs et de M. A..., et repris par Mme B... en sa qualité de liquidateur de la société Sud Ouest Primeurs et de M. A..., soulevée par la défense : Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne qui relève que Mme B... a été désignée par jugement du 16 novembre 2001, aux lieu et place de M. Z... pour exercer les fonctions de liquidateur de la société Sud Ouest Primeurs et de M. A... soulève la déchéance du pourvoi aux motifs que le mémoire en demande libellé aux noms de Mme X... et de M. Y..., pris en leur qualité d'administrateur provisoire de l'étude de M. Z... a été déposé après la désignation par le tribunal de Mme B... et que cette dernière n'a repris l'instance que postérieurement à l'expiration du délai de dépôt et de notification du mémoire en demande ; Mais attendu que l'erreur commise en l'espèce dans la désignation des personnes chargées de l'exercice des fonctions de liquidateur n'est pas susceptible d'entraîner la déchéance du pourvoi ; Sur la déchéance du pourvoi en tant que formé par M. C..., en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Sud Ouest Primeurs, relevée d'office : Attendu que M. C..., ès qualités, n'a ni remis au greffe de la Cour de Cassation, ni signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ; Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 148, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Sud Ouest Primeurs (la société) et son dirigeant, M. A..., mis en redressement judiciaire respectivement par jugements des 6 novembre 1990 et 11 octobre 1991, ont fait l'objet de plans de continuation adoptés le 24 juillet 1992 ; qu'ultérieurement, M. C..., désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan a assigné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la Caisse) lui reprochant un soutien abusif ; que le tribunal ayant accueilli la demande, la Caisse a interjeté appel ; que les plans de continuation ayant été résolus et une nouvelle procédure commune de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société et de M. A..., suivie d'une liquidation judiciaire, M. Z... désigné en qualité de liquidateur a repris l'instance engagée par le commissaire à l'exécution du plan contre la Caisse ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. Z... est dépourvu de qualité pour exercer une action en responsabilité contre la Caisse au titre de faits antérieurs à la première procédure collective et qu'il n'existe aucune disposition dans la loi du 25 janvier 1985 qui donnerait qualité au liquidateur pour poursuivre, après la résolution d'un plan de continuation, les actions introduites par le commissaire à l'exécution du plan ou reprises par lui ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le liquidateur désigné dans la nouvelle procédure collective trouve dans les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi en vue de la défense de l'intérêt collectif des créanciers, qualité pour poursuivre les actions reprises ou engagées aux mêmes fins, avant la résolution du plan, par le commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que formé par M. C... en ses qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Sud Ouest Primeurs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Caisse de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 2004
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6079d3f09ba5988459c59dda
Données disponibles
- Texte intégral