Cour de Cassation · comm — 4 février 2003
- ECLI
- 6079d3f09ba5988459c59ddb
- Date
- 4 février 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société LFBI, qui avait été chargée par M. X... du transport d'ardoises, à destination de la société Moan frères (société Moan), s'est substitué la société Alpatrans ; que la société Moan a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le prix du transport à la société Alpatrans ; Attendu que pour déclarer la société Moan fondée en son opposition et mettre à néant l'ordonnance, le jugement retient que M. X... a réglé la société LFBI, commissionnaire, et qu'il appartient au transporteur affrêté de se retourner contre elle et non de réclamer double paiement au destinataire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de destinataire, la société Moan est garante du paiement du prix du transport envers le voiturier, la société Alpatrans, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 101, devenu l'article L. 132-8 du Code de commerce ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société LFBI, qui avait été chargée par M. X... du transport d'ardoises, à destination de la société Moan frères (société Moan), s'est substitué la société Alpatrans ; que la société Moan a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le prix du transport à la société Alpatrans ; Attendu que pour déclarer la société Moan fondée en son opposition et mettre à néant l'ordonnance, le jugement retient que M. X... a réglé la société LFBI, commissionnaire, et qu'il appartient au transporteur affrêté de se retourner contre elle et non de réclamer double paiement au destinataire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de destinataire, la société Moan est garante du paiement du prix du transport envers le voiturier, la société Alpatrans, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal de commerce de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Brest ; Condamne la société Moan frères aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alpatrans ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 2003
- Matière
- transports terrestres
Référence
6079d3f09ba5988459c59ddb
Données disponibles
- Texte intégral