Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2004
- ECLI
- 6079d3f19ba5988459c59e59
- Date
- 12 juillet 2004
- Condamnation
- 45 734 705 €
entreprise en difficulteredressement judiciairepériode d'observationcréanciersdéclaration des créancesqualitéliquidateur amiablepublicationdéfautportéesociete commerciale (règles générales)dissolutionliquidateurpouvoirsimmatriculation de la nominationregistre du commerce et des societesimmatriculation
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 27 février 2003), que la société en nom collectif Fairwood (la société), dont M. X... était l'un des associés, avait pour objet social l'exploitation d'un yacht lui appartenant ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. X..., les associés ont décidé à l'unanimité de dissoudre la société et de confier à M. Y..., désigné comme liquidateur amiable de la société, le soin de vendre le bateau, tandis que M. X... s'est engagé à mettre celui-ci à la disposition du liquidateur avant une certaine date ; que M. X..., qui n'a pas honoré ses engagements, a été condamné par ordonnance de référé à la restitution du bateau sous astreinte ; que le liquidateur a déclaré sa créance à M. Z..., représentant des créanciers de M. X... ; que sur la contestation de M. Z..., ès qualités, le juge-commissaire a rejeté celle-ci au motif que la nomination de M. Y... n'avait pas été publiée et n'était pas opposable aux tiers ; que cette décision a été infirmée par la cour d'appel ; Attendu que M. X... et M. Z..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... et de représentant des créanciers de ce dernier, reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par M. Y... en qualité revendiquée de liquidateur amiable de la société, déclaré régulière la déclaration de créances faite par M. Y..., ès qualités, et admis la créance de la société au passif de la liquidation judiciaire de M. X... à concurrence de 457 347,05 euros, alors, selon le moyen : 1 / que l'inopposabilité aux tiers de la nomination non publiée du liquidateur a pour conséquence que la déclaration de créance effectuée par celui-ci au nom de la société l'est, vis-à-vis des tiers, par une personne dépourvue du pouvoir de représenter la société et, par suite, est irrecevable ; qu'en affirmant que "l''inobservation des formalités de publicité est sanctionnée par l'inopposabilité aux tiers et non par la nullité", la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1844-8 du Code civil et L. 237-3 du Code de commerce ; 2 / qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'inopposabilité aux tiers de la nomination non publiée du liquidateur ne rendait pas irrecevable la déclaration de créance faite par M. Y... en qualité revendiquée de liquidateur de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-8 du Code civil et L. 237-3 du Code de commerce ; 3 / qu'en énonçant que la qualité de tiers auquel est inopposable la nomination non publiée d'un liquidateur ne pouvait s'apprécier du chef du représentant des créanciers, lequel défend l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a violé l'article L. 621-39 du Code de commerce, ensemble l'article 1844-8 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration de créance avait été effectuée le 19 mai 1998 pour le compte de la SNC Fairwood, en liquidation amiable, représentée par M. Y..., désigné par une assemblée générale des associés du 3 octobre 1995 en qualité de liquidateur amiable, ce dont il résulte qu'il représentait légalement la société lorsqu'il a fait la déclaration, la cour d'appel a exactement retenu que la déclaration de créance était régulière, peu important que la nomination du liquidateur n'ait pas encore été publiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2004
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6079d3f19ba5988459c59e59
Données disponibles
- Texte intégral