Cour de Cassation · comm — 17 juin 2003
- ECLI
- 6079d3f19ba5988459c59e6f
- Date
- 17 juin 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement d'intérêt économique la Cité des Antiquaires (le groupement) a demandé que M. X..., M. Y..., M. Z... et la société Ughetto Turc (les antiquaires) soient condamnés à lui payer chacun certaines sommes qu'il estimait lui être dues à titre de cotisations ; Attendu que pour déclarer recevables les demandes formées par le groupement, la cour d'appel, après avoir examiné la teneur des courriers échangés entre les parties, retient qu'il en résulte que les antiquaires n'ont pas désigné de conciliateur et qu'ils ont estimé qu'aucune conciliation ne pouvait intervenir et que le litige ne pouvait qu'être porté devant la juridiction compétente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement d'intérêt économique la Cité des Antiquaires (le groupement) a demandé que M. X..., M. Y..., M. Z... et la société Ughetto Turc (les antiquaires) soient condamnés à lui payer chacun certaines sommes qu'il estimait lui être dues à titre de cotisations ; Attendu que pour déclarer recevables les demandes formées par le groupement, la cour d'appel, après avoir examiné la teneur des courriers échangés entre les parties, retient qu'il en résulte que les antiquaires n'ont pas désigné de conciliateur et qu'ils ont estimé qu'aucune conciliation ne pouvait intervenir et que le litige ne pouvait qu'être porté devant la juridiction compétente ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les statuts du groupement imposaient, en cas de litige, le recours préalable à une procédure de conciliation impliquant que chacune des parties désigne un conciliateur, éventuellement après avoir été mise en demeure de le faire dans le délai d'un mois, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le groupement avait procédé à cette mise en demeure et si le délai d'un mois avait été respecté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne le GIE la Cité des Antiquaires aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juin 2003
- Matière
- contrats et obligations conventionnelles
Référence
6079d3f19ba5988459c59e6f
Données disponibles
- Texte intégral