Cour de Cassation · comm — 8 juillet 2003
- ECLI
- 6079d3f19ba5988459c59e79
- Date
- 8 juillet 2003
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2001), que, le 7 mars 1997, la société Transports Mathez, commissionnaire en douane, a déposé une déclaration pour le compte de la société Verseau l'espace vacances, pour la mise à la consommation d'un navire de plaisance exporté des Iles Vierges par la société Pasadena à destination de la France ; que le commissionnaire en douane a alors demandé que le dédouanement soit effectué selon le régime dit "des retours", emportant franchise de TVA, le navire ayant déjà subi une taxation lors de son acquisition par M. X..., résident français l'ayant cédé à la société Pasadena ; que, lors du contrôle de la déclaration, le receveur principal des Douanes de Cannes a accédé à la requête ; que, postérieurement, l'administration des Douanes est revenue sur cet accord et a exigé le paiement de la TVA non réglée ; que, devant le refus tant du commissionnaire que de son client d'acquitter les sommes réclamées, l'administration des Douanes les a assignés en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'administration des Douanes fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement de la TVA, alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du Livre des procédures fiscales sont propres au contentieux administratif de l'impôt ; que, selon l'article 1695 du Code général des impôts, la TVA est perçue comme en matière de douane ; qu'en faisant dès lors application, à un contentieux judiciaire de recouvrement de la TVA, des dispositions susvisées du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé par fausse application ces dernières et par refus d'application l'article 1695 du Code général des impôts ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2001), que, le 7 mars 1997, la société Transports Mathez, commissionnaire en douane, a déposé une déclaration pour le compte de la société Verseau l'espace vacances, pour la mise à la consommation d'un navire de plaisance exporté des Iles Vierges par la société Pasadena à destination de la France ; que le commissionnaire en douane a alors demandé que le dédouanement soit effectué selon le régime dit "des retours", emportant franchise de TVA, le navire ayant déjà subi une taxation lors de son acquisition par M. X..., résident français l'ayant cédé à la société Pasadena ; que, lors du contrôle de la déclaration, le receveur principal des Douanes de Cannes a accédé à la requête ; que, postérieurement, l'administration des Douanes est revenue sur cet accord et a exigé le paiement de la TVA non réglée ; que, devant le refus tant du commissionnaire que de son client d'acquitter les sommes réclamées, l'administration des Douanes les a assignés en paiement ; Attendu que l'administration des Douanes fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement de la TVA, alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du Livre des procédures fiscales sont propres au contentieux administratif de l'impôt ; que, selon l'article 1695 du Code général des impôts, la TVA est perçue comme en matière de douane ; qu'en faisant dès lors application, à un contentieux judiciaire de recouvrement de la TVA, des dispositions susvisées du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé par fausse application ces dernières et par refus d'application l'article 1695 du Code général des impôts ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du Livre des procédures fiscales, relatives aux garanties des contribuables contre les changements de la doctrine administrative, et applicables lorsque l'Administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, concernent tous les prélèvements de nature fiscale, sans faire de distinction en fonction du caractère administratif ou judiciaire du contentieux ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'elles ont vocation à s'appliquer y compris lorsque l'Administration chargée du recouvrement se trouve être l'administration des Douanes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOYENS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des Douanes et droits indirects aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Verseau l'espace vacances la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 juillet 2003
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d3f19ba5988459c59e79
Données disponibles
- Texte intégral