Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2004
- ECLI
- 6079d3f49ba5988459c59e88
- Date
- 7 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix en Provence, 28 novembre 2001), que Mme X... est devenue l'unique associée de la société May First (la société) après rachat, en août 1990, des parts d'une associée et a décidé la dissolution par anticipation de la société ; que, par une ordonnance du 15 mars 1998, le juge commissaire du tribunal de commerce a admis à titre privilégié au redressement judiciaire personnel de Mme X... une dette de la société envers la société Lyonnaise de Banque; que la cour d'appel a retenu qu'en raison de la cession de parts sociales de l'ancienne associée à Mme X..., le patrimoine de la société avait été transmis à celle-ci, en application de l'alinéa 3 de l'article 1844-5 du Code civil ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir admis la dette de la société à son redressement judiciaire alors, selon le moyen, que les dispositions du 3ème alinéa de l'article 1844-5 du Code civil ne sont pas applicables depuis la loi NRE du 15 mai 2001 aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique ; qu'en retenant néanmoins que suite à la cession de parts sociales intervenue entre Mme Y... et Mme X..., cette dernière, qui était devenue associée unique et avait décidé la dissolution de la société par anticipation, s'était vu transmettre le patrimoine de la société dissoute, la cour d'appel a violé les articles L. 223-4 du Code de commerce, 1844-8 du Code civil, ensemble le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix en Provence, 28 novembre 2001), que Mme X... est devenue l'unique associée de la société May First (la société) après rachat, en août 1990, des parts d'une associée et a décidé la dissolution par anticipation de la société ; que, par une ordonnance du 15 mars 1998, le juge commissaire du tribunal de commerce a admis à titre privilégié au redressement judiciaire personnel de Mme X... une dette de la société envers la société Lyonnaise de Banque; que la cour d'appel a retenu qu'en raison de la cession de parts sociales de l'ancienne associée à Mme X..., le patrimoine de la société avait été transmis à celle-ci, en application de l'alinéa 3 de l'article 1844-5 du Code civil ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir admis la dette de la société à son redressement judiciaire alors, selon le moyen, que les dispositions du 3ème alinéa de l'article 1844-5 du Code civil ne sont pas applicables depuis la loi NRE du 15 mai 2001 aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique ; qu'en retenant néanmoins que suite à la cession de parts sociales intervenue entre Mme Y... et Mme X..., cette dernière, qui était devenue associée unique et avait décidé la dissolution de la société par anticipation, s'était vu transmettre le patrimoine de la société dissoute, la cour d'appel a violé les articles L. 223-4 du Code de commerce, 1844-8 du Code civil, ensemble le texte susvisé ; Mais attendu que si la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 a introduit de nouvelles dispositions concernant la transmission du patrimoine des sociétés dont l'associé unique est une personne physique, celles-ci ne peuvent remettre en cause les effets d'une transmission intervenue avant l'entrée en vigueur de cette loi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2004
- Matière
- societe a responsabilite limitee
Référence
6079d3f49ba5988459c59e88
Données disponibles
- Texte intégral