Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 mai 2003
- ECLI
- 6079d3f49ba5988459c59e9f
- Date
- 13 mai 2003
mandataire liquidateurcaisse de garantieadhésion obligatoirecotisationcotisation complémentaireappelcirconstances exceptionnellesexception d'illégalitécaractère non sérieuxdélibérationsnatureacte administratifnonpaiementsanction disciplinaire
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, qui sont préalables : Et sur le moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré partiellement confirmatif (Aix-en-Provence, 26 février 1999), que, par délibérations des 20 septembre et 2 octobre 1997, le conseil d'administration de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises(la Caisse) a décidé d'appeler une cotisation complémentaire destinée à pourvoir au remboursement des sommes non représentées par un administrateur ; que M. X... a été cité devant la commission régionale de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises pour n'avoir pas réglé cette cotisation ; que la cour d'appel a confirmé la décision de la commission en ce qu'elle a retenu une faute disciplinaire à l'encontre de M. X... et lui a infligé la sanction du blâme ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, qui sont préalables : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que selon les articles 34, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et 75 du décret du 27 décembre 1985, les ressources de la Caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale fixée chaque année par le conseil d'administration de la Caisse ; que la délibération du 20 septembre 1997 par laquelle le conseil d'administration décidait d'appeler une cotisation complémentaire de 160 000 000 de francs et celle du 2 octobre 1997 par laquelle il fixait les modalités de calcul de la cotisation complémentaire de chaque adhérent étaient par suite illégales ; qu'en retenant néanmoins qu'elles n'apparaissaient entachées d'aucune irrégularité ni illégalité manifeste, la cour d'appel a violé les articles 34 de la loi du 25 janvier 1985 et 75 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 ) que selon l'article 34, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, la garantie de la Caisse joue sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds ; que ces justifications, que doivent apporter les créanciers de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire, si elles sont suffisantes, n'en sont pas moins nécessaires ; que tout en relevant que c'est à la suite de la lettre adressée à la Caisse par les administrateurs provisoires de la SCP Sauvan-Goulletquer faisant état de non-représentation de fonds détenus par cette étude qu'ont été prises les délibérations des 20 septembre et 2 octobre 1997 et que l'incertitude subsiste quant au montant des sommes que la Caisse devra rembourser, ce dont il résulte que n'étaient pas apportées les justifications prévues par l'article 34, alinéa 4, de la loi de 1985 pour que puisse jouer la garantie de la Caisse, la cour d'appel, qui a affirmé que les délibérations du conseil d'administration étaient rendues nécessaires par les obligations légales de la Caisse et n'étaient entachées d'aucune irrégularité ou illégalité manifeste, a violé de surcroît l'article 34, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que si l'article 34 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 prévoit une cotisation de périodicité annuelle, il n'en découle pas de manière nécessaire qu'en présence de circonstances exceptionnelles l'organe compétent de la Caisse ne puisse procéder à un appel de cotisation complémentaire ; qu'il retient encore que le même article fait dépendre de l'exigibilité de la créance, non l'appel de cotisation décidé par le conseil d'administration, mais la garantie de la Caisse ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a pu considérer que l'exception d'illégalité des délibérations des 20 septembre et 2 octobre 1997, qui constituent des actes administratifs dont la légalité relève de l'appréciation du juge administratif, ne présentait pas de caractère sérieux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le principe de la légalité des délits et des peines posé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité non judiciaire ; que le blâme est, aux termes de l'article 13 de la loi du 25 janvier 1985, une peine disciplinaire ; que selon l'article 34, alinéa 3, de la même loi, les ressources de la Caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque adhérent et qu'aux termes de l'article 75 du décret du 27 décembre 1985, le montant des cotisations est fixé chaque année par le conseil d'administration de la Caisse, le non-paiement des cotisations constituant une faute disciplinaire ; que la cotisation de 160 000 000 de francs décidée par le conseil d'administration de la Caisse par les délibérations des 20 septembre et 2 octobre 1997 est une cotisation complémentaire ainsi que la cour d'appel le relève ; que M. X... a seulement tardé à la payer, régularisant sa situation au cours du délibéré de la cour d'appel, ainsi également qu'elle le retient ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait commis une faute disciplinaire devant être sanctionnée par le blâme, la cour d'appel a violé le principe de la légalité des délits et des peines, ensemble les articles 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la loi du 25 janvier 1985 et 75 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'en application de l'article 75, alinéa 3, du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, le non-paiement des cotisations à la Caisse constitue une faute disciplinaire commise par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ; que l'arrêt retient que M. X... a refusé pendant plus d'une année de payer la cotisation complémentaire malgré les demandes pressantes et la mise en demeure qui lui avaient été adressées et n'a régularisé sa situation que pendant le cours du délibéré ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- mandataire liquidateur
Référence
6079d3f49ba5988459c59e9f
Données disponibles
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