Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 mai 2003
- ECLI
- 6079d3f49ba5988459c59ea4
- Date
- 27 mai 2003
entreprise en difficulteredressement judiciairepériode d'observationcréanciersdéclaration de créancesmontantconfirmation de l'évaluationdélai
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 67, 1 , du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que, la société EGB Abelli ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 avril 1996, la société Spie Citra, dont elle était sous-traitante, a déclaré le 19 juin suivant une créance "conformément à l'arrêté de compte provisoire établi en application de l'article 9-23 du contrat de sous-traitance, sous réserve de tout autre dû, notamment lors de l'arrêté définitif des comptes du marché principal" ; que le 10 mai 1999, la société Spie Citra a déposé une déclaration définitive d'un montant inférieur à celui du 19 juin 1998 ; Attendu que, pour rejeter la créance en totalité, l'arrêt retient que la société Spie Citra ne prétend ni ne justifie avoir fait connaître dans le délai légal l'absence ou la levée des réserves qu'elle annonçait dans sa déclaration du 19 juin 1998 et avoir ainsi confirmé dans ce délai l'existence de sa créance, qui ne reposait que sur un arrêté provisoire de compte qu'elle s'était établi à elle-même ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, le texte susvisé n'impartissant aucun délai au déclarant pour confirmer son évaluation ou pour la réduire, celui-ci a le droit de le faire jusqu'à ce que le juge statue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mai 2003
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6079d3f49ba5988459c59ea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel