Cour de CassationcommCassation
Cour de Cassation · comm — 11 janvier 1971
- ECLI
- 6079d6749ba5988459c5b33b
- N° pourvoi
- 69-11.343
- Date
- 11 janvier 1971
transports terrestrescontrat de transportprixaction en payementdemenagement du mobilier d'un fonctionnaireenvoi de la facture a l'administration et prise en chargeconclusions invoquant la reconnaissance implicite du bienfonde de la facturerejet tire de la separation des pouvoirsmotifs insuffisantsjugements et arretsdefaut de motifstransporteurdemenagement du mobilier d 'un fonctionnaireprise en charge de la facture par l 'administrationreconnaissance implicite de son bienfondeconclusions l'invoquantcontrats et obligationspreuvereconnaissance impliciteprise en charge de la facture par l'administrationseparation des pouvoirsagents et employes d'un service publicprise en charge par l'administration des frais de demenagement du mobilier d'un fonctionnaireaction en payement exercee contre ce dernier par le transporteurfonctionnaires et agents publicsdemenagement du mobilierprise en charge des frais par l'administrationaction en payement exercee par le transporteur
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Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ; ATTENDU QUE LE MEUR, FONCTIONNAIRE ADMIS A LA RETRAITE, CONFIA A GIANNINELLI LE SOIN D'EFFECTUER LE TRANSPORT DE SON MOBILIER DE COLOMB-BECHAR A SAINT-LAURENT-D'AGNY (RHONE) MOYENNANT UN PRIX CONVENU DE 4954,70 FRANCS ; QU'IL SE VIT CEPENDANT RECLAMER UNE SOMME DE 11082,21 FRANCS EN RAISON DE L'IMMOBILISATION PROLONGEE PENDANT DEUX CENT QUARANTE-ET-UN JOURS, DES DEUX CADRES AYANT SERVI A LA REALISATION DU DEMENAGEMENT ; ATTENDU QU'A L'APPUI DE SA DEMANDE, GIANNINELLI FAISAIT VALOIR, EN SES CONCLUSIONS QUI SONT PRODUITES, QUE LE MEUR AVAIT EN TRANSMETTANT A SON ADMINISTRATION, ( QUI EN AVAIT PRIX EN CHARGE L'INTEGRALITE ) LA FACTURE FINALE DE 11082,80 FRANCS, ADMIS LE BIEN-FONDE DE CETTE FACTURE ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RETENIR QUE LE MANDATEMENT DE LA SOMME DE 10979,80 FRANCS PAR L'ETAT AU PROFIT DE LE MEUR EST MATIERE ADMINISTRATIVE SANS INFLUENCE DANS CE PROCES JUDICIAIRE ; QU'EN FAISANT USAGE DE CE SEUL MOTIF, ELLE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON LE 18 NOVEMBRE 1968 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Dispositif
- Cassation
- N° pourvoi
- 69-11.343
- Date
- 11 janvier 1971
- Matière
- transports terrestres
Référence
6079d6749ba5988459c5b33b
Données disponibles
- Texte intégral