Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 décembre 1971
- ECLI
- 6079d6799ba5988459c5b475
- Date
- 13 décembre 1971
tribunal de commerceprocedurerecouvrement de certaines creances (loi du 4 juillet 1957)engagement resultant d'une lettre de changeabsence alleguee de la date de creation et de la signature du tireurcontreditnecessitecontestation du montant des lettres vise par l 'ordonnanceeffets de commercelettre de changementions necessairesabsenceordonnance d'injonction de payeractioncassationmoyenmoyen tire de l'absence de date et de signature du tireurirrecevabilitemoyen tire de l'inexactitude du montant des lettres vise par l'ordonnancepayementrecouvrementinjonction de payerabsence de contrediteffetrecevabiliterecouvrement de certaines creances commercialespourvoi contre l'ordonnance rendue executoire a defaut de contreditmoyen qui aurait du etre souleve par la voie du contreditdecisions susceptiblesconditions
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Texte intégral
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE (PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY, 17 JUILLET 1970), RENDUE EXECUTOIRE A DEFAUT DE CONTREDIT FORME DANS LE DELAI PRESCRIT, D'AVOIR ACCUEILLI LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE LE MATERIEL INDUSTRIEL DU CENTRE AUX FINS D'AUTORISATION DE SIGNIFICATION A ALLEMAND D'UNE INJONCTION DE PAYER "LA SOMME DE 15.700 FRANCS EN PRINCIPAL POUR TRAITES ACCEPTEES ET IMPAYEES A ECHEANCE", ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE NOM DU BENEFICIAIRE N'AVAIT PAS ETE PORTE SUR LE PREMIER DES EFFETS INVOQUES, D'UN MONTANT DE 700 FRANCS NI SUR LES AUTRES, D'UN MONTANT TOTAL DE 6.000 FRANCS, QUI ETAIENT EGALEMENT NULS COMME NE COMPORTANT NI DATE DE LEUR CREATION, NI SIGNATURE DU TIREUR, NI TIMBRE, ET QUE, DES LORS, CES SEPT EFFETS NE POUVAIENT NI CONSTITUER DES TITRES DE DROIT CAMBIAIRE, NI MEME DES PREUVES D'UNE CREANCE DONT LE MONTANT EXCEDAIT 2.500 FRANCS ET QUE LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER ETAIT AINSI INAPPLICABLE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE MONTANT TOTAL DES EFFETS PRESENTES NE DEPASSAIT PAS 14.700 FRANCS ; MAIS ATTENDU QUE LES MOYENS NE POUVAIENT ETRE OPPOSES QUE PAR LA VOIE DU CONTREDIT ; QU'ILS SONT DONC IRRECEVABLES ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 17 JUILLET 1970, PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 décembre 1971
- Matière
- tribunal de commerce
Référence
6079d6799ba5988459c5b475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel