Cour de Cassation · civ2 — 27 février 1989
- ECLI
- 6137208acd580146773eb612
- Date
- 27 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Auch, 25 janvier 1989) d'avoir rejeté le recours de M. X... contre la décision de la commission administrative qui l'avait radié des listes électorales de la commune de Biran, alors que le tribunal se serait fondé sur des documents erronés, et que cet électeur serait inscrit sur les listes de la commune depuis 1973 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Paul-Henry, demeurant ... (Gers) Baran, en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1989, par le tribunal d'instance d'Auch, en matière électorale, au profit de Monsieur le commissaire de la République, PREFET DU GERS, service des élections, à Auch (Gers), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Auch, 25 janvier 1989) d'avoir rejeté le recours de M. X... contre la décision de la commission administrative qui l'avait radié des listes électorales de la commune de Biran, alors que le tribunal se serait fondé sur des documents erronés, et que cet électeur serait inscrit sur les listes de la commune depuis 1973 ; Mais attendu que le tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retient que M. X... n'est pas inscrit au rôle des contributions communales et qu'il n'a ni domicile ni résidence dans la commune ; Qu'en déduisant de ces énonciations que cet électeur ne remplissait plus aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour demeurer inscrit, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 février 1989
Référence
6137208acd580146773eb612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel