Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2000
- ECLI
- 6137208acd580146773eb617
- Date
- 3 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 1998) d'avoir mentionné la présence du greffier lors du délibéré alors, selon le moyen, que les délibérations des juges sont secrètes et qu'ainsi ont été violés les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, que, de première part, le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la condition que ces faits aient rendu intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en imputant exclusivement au mari -non demandeur reconventionnel- un harcèlement téléphonique dont la femme aurait été victime dans le courant de l'année 1995, c'est-à-dire plus de deux ans après l'introduction de sa demande en divorce, tout en constatant que la preuve des faits invoqués à l'appui de sa requête n'avait pas été rapportée, ce dont il résultait que la demande en divorce n'était fondée sur aucun grief susceptible de la justifier, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; que, de deuxième part, les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmations ; qu'en déclarant péremptoirement que le harcèlement téléphonique reproché au mari confortait le grief de dévalorisation dont la femme s'était initialement prévalue, sans pour autant relever aucun fait de nature à établir son existence antérieurement à la demande, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de troisième part, en écartant l'excuse de provocation invoquée par le mari pour la raison que l'adultère perpétré par la femme était postérieur de plusieurs mois à la rupture du lien conjugal survenu en 1993 à la seule initiative de la seconde, bien que l'introduction de la demande en divorce ne conférât pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son épouse deux sommes au titre de sa contribution à l'entretien des deux enfants communs, alors, selon le moyen, que, de première part, le parent chez qui l'enfant ne réside pas contribue à son entretien à proportion de ses ressources et celles de l'autre parent ; qu'en arrêtant à 13 500 francs mensuels les revenus de la mère, après avoir soustrait de son salaire net imposable le montant de la CSG ainsi que les frais de mutuelle, sans expliquer pourquoi le mari ne pouvait pas bénéficier de la même déduction, pour la détermination de ses ressources, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 288 et 295 du Code civil ; que, de deuxième part, en retenant que la femme percevait en outre des dividendes d'une société dont elle était actionnaire mais sans en indiquer le montant, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ; et que, de troisième part, en fixant forfaitairement à une somme de 1 600 francs la contribution du père à l'entretien du second enfant tout en constatant que la mère n'avait pas justifié des charges qu'elle invoquait, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, nesatisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 1998) d'avoir mentionné la présence du greffier lors du délibéré alors, selon le moyen, que les délibérations des juges sont secrètes et qu'ainsi ont été violés les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le nom du greffier ne figure pas dans la rubrique relative à la "composition de la cour d'appel lors du délibéré", mais dans un alinéa distinct intitulé "greffier" ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, que, de première part, le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la condition que ces faits aient rendu intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en imputant exclusivement au mari -non demandeur reconventionnel- un harcèlement téléphonique dont la femme aurait été victime dans le courant de l'année 1995, c'est-à-dire plus de deux ans après l'introduction de sa demande en divorce, tout en constatant que la preuve des faits invoqués à l'appui de sa requête n'avait pas été rapportée, ce dont il résultait que la demande en divorce n'était fondée sur aucun grief susceptible de la justifier, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; que, de deuxième part, les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmations ; qu'en déclarant péremptoirement que le harcèlement téléphonique reproché au mari confortait le grief de dévalorisation dont la femme s'était initialement prévalue, sans pour autant relever aucun fait de nature à établir son existence antérieurement à la demande, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de troisième part, en écartant l'excuse de provocation invoquée par le mari pour la raison que l'adultère perpétré par la femme était postérieur de plusieurs mois à la rupture du lien conjugal survenu en 1993 à la seule initiative de la seconde, bien que l'introduction de la demande en divorce ne conférât pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; Mais attendu qu'il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation ; que la cour d'appel a pu retenir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, le harcèlement téléphonique de Mme Y... par son mari et la nature injurieuse des propos tenus par celui-ci témoignant d'une attitude vengeresse et malveillante et confortant le grief de dévalorisation invoqué initialement par l'épouse dans sa requête en divorce ; que, par ailleurs, les juges du fond ont souverainement apprécié que les faits d'adultère reprochés à l'épouse demanderesse en divorce n'étaient pas de nature à excuser le comportement de l'époux détendeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son épouse deux sommes au titre de sa contribution à l'entretien des deux enfants communs, alors, selon le moyen, que, de première part, le parent chez qui l'enfant ne réside pas contribue à son entretien à proportion de ses ressources et celles de l'autre parent ; qu'en arrêtant à 13 500 francs mensuels les revenus de la mère, après avoir soustrait de son salaire net imposable le montant de la CSG ainsi que les frais de mutuelle, sans expliquer pourquoi le mari ne pouvait pas bénéficier de la même déduction, pour la détermination de ses ressources, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 288 et 295 du Code civil ; que, de deuxième part, en retenant que la femme percevait en outre des dividendes d'une société dont elle était actionnaire mais sans en indiquer le montant, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ; et que, de troisième part, en fixant forfaitairement à une somme de 1 600 francs la contribution du père à l'entretien du second enfant tout en constatant que la mère n'avait pas justifié des charges qu'elle invoquait, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, nesatisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par une décision motivée, chiffré les ressources des époux et les sommes mises à la charge du père pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) divorce, separation de corps
Référence
6137208acd580146773eb617
Données disponibles
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