Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137208acd580146773eb61a
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt du 25 février 1997 d'avoir rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir du liquidateur judiciaire, alors que, selon le moyen, d'une part, les créanciers personnels de l'indivisaire ne peuvent ni saisir, ni poursuivre la vente forcée de sa part dans les droits indivis, de sorte qu'en déclarant recevable l'action du liquidateur agissant, non par voie oblique, au nom du débiteur dessaisi, mais en vertu des pouvoirs liés à la réalisation forcée de ses biens, la cour d'appel aurait violé l'article 815-17, alinéas 2 et 3, du Code civil ; alors que, d'autre part, les coïndivisaires faisaient valoir que le liquidateur était dépourvu d'un intérêt sérieux et légitime, puisque la vente de l'immeuble indivis aurait pour effet d'entraver l'apurement du passif de Mme Y... en mettant fin à l'activité de transport de colis que son époux exerçait dans les lieux et qui lui permettait de participer activement au remboursement dudit passif, sans compter qu'elle donnerait lieu à récompense au profit de la communauté des époux, tandis que M. Daniel Y..., créancier de ses parents, pourrait voir à cette occasion sa part d'indivision augmenter en proportion, de sorte qu'en délaissant ces conclusions, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 3 avril 1998 d'avoir rejeté la demande des coïndivisaires tendant à arrêter le cours de l'action en partage en application de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, alors que, selon le moyen, d'une part, dans leurs conclusions du 9 avril 1996, ils avaient demandé qu'il leur fût donné acte de ce qu'ils entendaient acquitter l'obligation au nom et en l'acquit de la débitrice sous réserve naturellement que le liquidateur judiciaire justifiât des sommes restant dues par elle, de sorte qu'en énonçant qu'ils ne formulaient aucune proposition de règlement pour arrêter le cours du partage ainsi que la loi leur en donnait la possibilité, la cour d'appel aurait dénaturé leurs écritures en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en ordonnant la licitation et le partage de l'immeuble appartenant en indivision aux requérants sans constater que le montant de la dette de la débitrice, que ses coïndivisaires proposaient de régler pour son compte, était déterminé, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 815-17 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts Y... font enfin grief à l'arrêt du 3 avril 1998 d'avoir rejeté leur demande tendant au sursis au partage sur le fondement de l'article 815, alinéa 2, du Code civil, alors que, selon le moyen, en déclarant péremptoirement, sans plus de précision ni la moindre analyse, qu'aucun élément de preuve n'était apporté par les requérants quant au risque que la réalisation immédiate de l'immeuble ferait courir à sa valeur, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Fernand Y..., 2 / Mme Rolande X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 3 / M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 25 février 1997 et 3 avril 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Claude Z..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Rolande Y..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., qui exploitait une entreprise d'ambulances dans un immeuble lui appartenant en indivision avec son mari et leur fils Daniel, a été déclarée en liquidation judiciaire le 27 avril 1993 ; qu'après avoir, conformément à l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, obtenu l'autorisation du juge-commissaire, le liquidateur, M. Z..., a assigné les consorts Y... le 14 juin 1995 en demandant le partage de l'indivision et, pour y parvenir, la mise en vente de l'immeuble indivis ; qu'après avoir, par le premier arrêt attaqué du 25 février 1997, rejeté les fins de non-recevoir opposées à l'action du liquidateur et enjoint à celui-ci de justifier du montant du passif restant dû, la cour d'appel d'Amiens a, par le second arrêt attaqué du 3 avril 1998, rejeté la demande de sursis au partage présentée par les consorts Y... et confirmé le jugement ayant ordonné la vente sur licitation de l'immeuble litigieux ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt du 25 février 1997 d'avoir rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir du liquidateur judiciaire, alors que, selon le moyen, d'une part, les créanciers personnels de l'indivisaire ne peuvent ni saisir, ni poursuivre la vente forcée de sa part dans les droits indivis, de sorte qu'en déclarant recevable l'action du liquidateur agissant, non par voie oblique, au nom du débiteur dessaisi, mais en vertu des pouvoirs liés à la réalisation forcée de ses biens, la cour d'appel aurait violé l'article 815-17, alinéas 2 et 3, du Code civil ; alors que, d'autre part, les coïndivisaires faisaient valoir que le liquidateur était dépourvu d'un intérêt sérieux et légitime, puisque la vente de l'immeuble indivis aurait pour effet d'entraver l'apurement du passif de Mme Y... en mettant fin à l'activité de transport de colis que son époux exerçait dans les lieux et qui lui permettait de participer activement au remboursement dudit passif, sans compter qu'elle donnerait lieu à récompense au profit de la communauté des époux, tandis que M. Daniel Y..., créancier de ses parents, pourrait voir à cette occasion sa part d'indivision augmenter en proportion, de sorte qu'en délaissant ces conclusions, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, d'une part, après avoir rappelé que si l'alinéa 2 de l'article 815-17 du Code civil interdit aux créanciers personnels d'un indivisaire de saisir sa part dans les biens indivis, l'alinéa 3 du même texte leur confère la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, l'arrêt attaqué a retenu à bon droit que le liquidateur judiciaire avait qualité pour exercer les droits attachés aux créances existant contre l'indivisaire débiteur et que son action, fondée sur le troisième alinéa du texte précité, était recevable ; que, d'autre part, en relevant que la vente de l'immeuble indivis était destinée à permettre le règlement rapide d'une partie des dettes de Mme Y... à l'aide de la part lui revenant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les requérants dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision écartant le défaut d'intérêt allégué ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 3 avril 1998 d'avoir rejeté la demande des coïndivisaires tendant à arrêter le cours de l'action en partage en application de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, alors que, selon le moyen, d'une part, dans leurs conclusions du 9 avril 1996, ils avaient demandé qu'il leur fût donné acte de ce qu'ils entendaient acquitter l'obligation au nom et en l'acquit de la débitrice sous réserve naturellement que le liquidateur judiciaire justifiât des sommes restant dues par elle, de sorte qu'en énonçant qu'ils ne formulaient aucune proposition de règlement pour arrêter le cours du partage ainsi que la loi leur en donnait la possibilité, la cour d'appel aurait dénaturé leurs écritures en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en ordonnant la licitation et le partage de l'immeuble appartenant en indivision aux requérants sans constater que le montant de la dette de la débitrice, que ses coïndivisaires proposaient de régler pour son compte, était déterminé, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 815-17 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que, dans son précédent arrêt, elle avait enjoint au liquidateur de justifier du montant du passif que les coïndivisaires proposaient d'acquitter pour arrêter l'action en partage conformément aux dispositions de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, la cour d'appel a, au vu des documents produits par chacune des parties, souverainement retenu que, même après déduction des créances contestées, les consorts Y... ne pouvaient formuler aucune proposition de règlement susceptible d'apurer le passif restant dû ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts Y... font enfin grief à l'arrêt du 3 avril 1998 d'avoir rejeté leur demande tendant au sursis au partage sur le fondement de l'article 815, alinéa 2, du Code civil, alors que, selon le moyen, en déclarant péremptoirement, sans plus de précision ni la moindre analyse, qu'aucun élément de preuve n'était apporté par les requérants quant au risque que la réalisation immédiate de l'immeuble ferait courir à sa valeur, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les consorts Y... ne rapportaient pas la preuve leur incombant que la réalisation immédiate de l'immeuble indivis risquerait de porter atteinte à sa valeur, la cour d'appel a souverainement estimé, au vu des divers éléments du débat, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à un partage, dont la demande avait été formée trois ans auparavant ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; les condamne in solidum à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 13 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2000
Référence
6137208acd580146773eb61a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel