Cour de Cassation · soc — 28 mars 2000
- ECLI
- 6137208acd580146773eb627
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'ADAPEI fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 3 juillet 1997), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses sommes relatives au temps passé à des réunions organisées par des instances de Promofaf et ordonner qu'il puisse récupérer à ce titre une journée de repos, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article 8 du règlement intérieur du conseil d'administration de la commission régionale paritaire du Promofaf, qui seul lie les parties, seule la participation des représentants des organisations syndicales des salariés représentatives au plan national aux travaux des commissions régionales paritaires est considérée comme un temps de travail et rémunérée comme tel, temps auquel s'ajoute un crédit de 10 heures pour la préparation des réunions des commissions régionales paritaires plénières ; que, dès lors, en faisant application de ce texte à des réunions autres que celles prévues par celui-ci, le conseil de prud'hommes l'a violé, ensemble, l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en se bornant à relever que des réunions litigieuses étaient celles de commissions mises en place par des décisions plénières de la commission régionale paritaire et ayant elles-mêmes un caractère paritaire, circonstances qui n'impliquaient pas que ces commissions fussent des formations restreintes de la commission régionale paritaire et n'excluaient pas, en revanche, qu'elles fussent purement préparatoires aux réunions plénières de cette dernière et donc couvertes par le crédit de 10 heures dont les salariés bénéficient à ce titre, la juridiction prud'homale n'a pas caractérisé la nature des réunions concernées par les demandes du salarié et a ainsi privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 8 du règlement intérieur susvisé que de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ADAPEI, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section activités diverses), au profit de M. Lucien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de l'ADAPEI, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de l'ADAPEI, a été désigné par son organisation syndicale comme membre du conseil d'administration de la commission régionale du Promofaf, organisme chargé de collecter des fonds destinés à la formation continue ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement du temps passé à diverses réunions ; Attendu que l'ADAPEI fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 3 juillet 1997), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses sommes relatives au temps passé à des réunions organisées par des instances de Promofaf et ordonner qu'il puisse récupérer à ce titre une journée de repos, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article 8 du règlement intérieur du conseil d'administration de la commission régionale paritaire du Promofaf, qui seul lie les parties, seule la participation des représentants des organisations syndicales des salariés représentatives au plan national aux travaux des commissions régionales paritaires est considérée comme un temps de travail et rémunérée comme tel, temps auquel s'ajoute un crédit de 10 heures pour la préparation des réunions des commissions régionales paritaires plénières ; que, dès lors, en faisant application de ce texte à des réunions autres que celles prévues par celui-ci, le conseil de prud'hommes l'a violé, ensemble, l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en se bornant à relever que des réunions litigieuses étaient celles de commissions mises en place par des décisions plénières de la commission régionale paritaire et ayant elles-mêmes un caractère paritaire, circonstances qui n'impliquaient pas que ces commissions fussent des formations restreintes de la commission régionale paritaire et n'excluaient pas, en revanche, qu'elles fussent purement préparatoires aux réunions plénières de cette dernière et donc couvertes par le crédit de 10 heures dont les salariés bénéficient à ce titre, la juridiction prud'homale n'a pas caractérisé la nature des réunions concernées par les demandes du salarié et a ainsi privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 8 du règlement intérieur susvisé que de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé, d'une part, que l'employeur s'était engagé à rémunérer comme temps de travail le temps passé aux réunions dont le principe a été fixé paritairement et, d'autre part, que les réunions auxquelles avait participé le salarié avaient été mises en place par des décisions des commissions plénières de la commission régionale paritaire, ce dont il résultait que ces réunions constituaient des travaux desdites commissions, a pu décider que le temps passé par M. X... dans ces réunions devait être rémunéré comme du temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ADAPEI aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2000
Référence
6137208acd580146773eb627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel