Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137208acd580146773eb62a
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la Caisse des dépôts et consignations fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, que la cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute décision qui en est la suite ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel d'Agen sur le pourvoi de la Caisse des dépôts et consignations entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué, rectifiant et complétant le précédent arrêt de cette cour d'appel, ce en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, que la transaction conclue entre l'assureur du responsable et l'un des organismes subrogés dans les droits de la victime ne peut ni profiter ni nuire à celle-ci, pas plus qu'aux autres organismes sociaux dans les droits de laquelle ils se trouvent également subrogés ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse des dépôts et consignations, subrogée dans les droits de la victime, ne pouvait concourir au marc le franc avec le CHR de Bordeaux sur le montant de l'indemnité de droit commun allouée à la victime, aux motifs que cette Caisse avait conclu une transaction avec l'assureur du tiers responsable, la cour d'appel a violé les articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant 3, allées Charles X..., 33114 Le Barp, 2 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ..., 3 / du Centre hospitalier régional (CHR) de Bordeaux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, le 20 novembre 1982, M. Y..., salarié du Centre hospitalier régional de Bordeaux (CHR), a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il était passager du véhicule conduit par son épouse, assurée de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; que la Caisse des dépôts et consignations (CDC), gestionnaire de l'allocation d'invalidité servie à M. Y..., a conclu avec cet assureur une transaction sur le montant du remboursement de sa créance ; que, statuant sur renvoi après arrêt de cassation du 8 décembre 1994, la cour d'appel a constaté, par arrêt du 5 novembre 1997, que la part d'indemnité soumise au recours du CHR et de la CDC était inférieure au total de leurs créances, jugé que l'évaluation des sommes devant revenir au CHR devait être effectuée au marc le franc et donné acte à la CDC du montant de sa créance et de ce qu'elle n'entendait formuler aucune réclamation ; que, rectifiant cette dernière disposition, la même cour d'appel (Agen, 9 septembre 1998) a donné acte à la Caisse des dépôts et consignations "de ce qu'elle entendait voir statuer sur la déduction du montant de la transaction conclue avec la GMF des sommes pouvant lui revenir au marc le franc" et l'a déboutée de cette demande ; Attendu que la Caisse des dépôts et consignations fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, que la cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute décision qui en est la suite ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel d'Agen sur le pourvoi de la Caisse des dépôts et consignations entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué, rectifiant et complétant le précédent arrêt de cette cour d'appel, ce en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, que la transaction conclue entre l'assureur du responsable et l'un des organismes subrogés dans les droits de la victime ne peut ni profiter ni nuire à celle-ci, pas plus qu'aux autres organismes sociaux dans les droits de laquelle ils se trouvent également subrogés ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse des dépôts et consignations, subrogée dans les droits de la victime, ne pouvait concourir au marc le franc avec le CHR de Bordeaux sur le montant de l'indemnité de droit commun allouée à la victime, aux motifs que cette Caisse avait conclu une transaction avec l'assureur du tiers responsable, la cour d'appel a violé les articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 5 novembre 1997 a été rejeté par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 9 décembre 1999 ; Et attendu qu'après avoir exactement énoncé les dispositions de l'article 2052 du Code civil, selon lesquelles les transactions ont, entre les parties, l'autorité de chose jugée en dernier ressort, la cour d'appel a décidé à bon droit que la répartition au marc le franc, entre tous les tiers payeurs, de l'indemnité allouée à la victime, ne pouvait avoir pour effet de modifier le montant des remboursements dus à la Caisse des dépôts et consignations en vertu de la transaction qu'elle avait conclue avec la GMF ; D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137208acd580146773eb62a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel