Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2000
- ECLI
- 6137208acd580146773eb62b
- Date
- 23 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 juin 1998), que, suivant un acte du 23 décembre 1991, les consorts F..., représentés par leur mandataire, M. G..., se sont engagés à vendre un terrain à M. C..., sous diverses conditions suspensives ; qu'un document, signé le même jour, par les parties et annexé à l'acte, précisait le terme de la condition suspensive au 30 juin 1992 et autorisait le bénéficiaire à lever l'option au plus tard le 14 juillet 1992 indépendamment de la réalisation de la condition relative à l'obtention du permis de construire ; que suivant un acte du 8 juin 1993, les parties sont convenues d'un nouvel accord portant sur le même terrain mais moyennant un prix réduit et sous la triple condition suspensive de la non-préemption de la Safer, d'une absence de toute inscription hypothécaire sur les biens et de l'obtention d'un permis de construire dont la réalisation devait intervenir au plus tard le 30 juillet 1994 ; que, par lettres recommandées des 19 et 26 juillet 1994, M. G... a manifesté sa volonté de lever l'option ; que, par un arrêté municipal du 28 juillet 1994, le permis de construire a été refusé ; que M. G... a assigné la société Immobilcorse, substituée à M. C..., pour faire déclarer caduque la vente du 8 juin 1993 ; Attendu que pour dire bonne et valable la vente intervenue selon l'acte du 8 juin 1993, l'arrêt retient que dans les termes de cet acte la notion de promesse de vente est dépassée au profit de la vente même dès lors qu'on ne parle plus de "promettant", "bénéficiaire", "levée de l'option" mais bien de "vendeur", "acquéreur", "vente" et que M. C..., ayant dès l'origine la liberté de maintenir sa volonté d'acheter indépendamment de la réalisation ou non de la condition suspensive liée à l'obtention d'un permis de construire, la non-obtention de ce permis ne peut dès lors être un empêchement à la réitération de la vente, condition suspensive que ne saurait d'ailleurs invoquer le vendeur, celle-ci n'ayant été souscrite qu'au profit de l'acquéreur à qui a été reconnu l'effet non obligatoire de cette condition dans la réalisation de l'opération ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° D 98-20.773 formé par : 1 / M. Jean-François G..., demeurant place d'Armes, 20169 Bonifacio, 2 / Mme Colette F..., épouse Y..., demeurant ..., 3 / Mme Jeannine F..., épouse H..., demeurant ..., 4 / Mme Marie J..., épouse X..., demeurant ..., 5 / Mme Marie-Louise I..., épouse A..., demeurant ..., 6 / M. François I..., demeurant ..., 7 / Mme Claire I..., épouse G..., demeurant place d'Armes, 20169 Bonifacio, 8 / M. Jean-Baptiste I..., 9 / Mme Madeleine I..., épouse Z..., demeurant tous deux Gurgazzo Santa Manza, 20169 Bonifacio, 10 / Mme Claire F..., épouse D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile) , au profit : 1 / de la société Immobilcorse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Vecchio, 2 / de Mlle Arlette B..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de Mme Marie-Amélie B..., décédée le 2 juin 1995, 3 / de Mme Françoise B..., épouse E..., demeurant 11, Priory Clos Totteridge n° 208 BB, Londres, (Angleterre), prise en sa qualité d'héritière de Mme Marie-Amélie B..., décédée, defenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° H 98-20.868 formé par : 1 / Mlle Arlette B..., 2 / Mme Françoise B..., épouse E..., venant aux droits de Mme Marie-Amélie B..., décédée le 1er juin 1995, 3 / Mme Claire F..., épouse D..., en cassation du même arrêt, au profit : 1 / de M. Jean-François G..., 2 / de la société Immobilcorse, 3 / de Mme Colette F..., épouse Y..., 4 / de Mme Jeannine F..., épouse H..., 5 / de Mme Marie-Anne J..., épouse X..., 6 / de Mme Marie-Louise I..., épouse A..., 7 / de M. François I..., 8 / de Mme Claire I..., épouse G..., 9 / de M. Jean-Baptiste I..., 10 / de Mme Madeleine I..., épouse Z..., defendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° D 98-20.773 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi n° H 98-20.868 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. G..., des consorts F..., de Mme X..., des consorts I... et de Mme D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts B... et de Mme D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois D 98-20.773 et H 98-20.868 ; Sur le moyen unique du pourvoi D 98-20.773 et le premier moyen du pourvoi H 98-20.868, réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 juin 1998), que, suivant un acte du 23 décembre 1991, les consorts F..., représentés par leur mandataire, M. G..., se sont engagés à vendre un terrain à M. C..., sous diverses conditions suspensives ; qu'un document, signé le même jour, par les parties et annexé à l'acte, précisait le terme de la condition suspensive au 30 juin 1992 et autorisait le bénéficiaire à lever l'option au plus tard le 14 juillet 1992 indépendamment de la réalisation de la condition relative à l'obtention du permis de construire ; que suivant un acte du 8 juin 1993, les parties sont convenues d'un nouvel accord portant sur le même terrain mais moyennant un prix réduit et sous la triple condition suspensive de la non-préemption de la Safer, d'une absence de toute inscription hypothécaire sur les biens et de l'obtention d'un permis de construire dont la réalisation devait intervenir au plus tard le 30 juillet 1994 ; que, par lettres recommandées des 19 et 26 juillet 1994, M. G... a manifesté sa volonté de lever l'option ; que, par un arrêté municipal du 28 juillet 1994, le permis de construire a été refusé ; que M. G... a assigné la société Immobilcorse, substituée à M. C..., pour faire déclarer caduque la vente du 8 juin 1993 ; Attendu que pour dire bonne et valable la vente intervenue selon l'acte du 8 juin 1993, l'arrêt retient que dans les termes de cet acte la notion de promesse de vente est dépassée au profit de la vente même dès lors qu'on ne parle plus de "promettant", "bénéficiaire", "levée de l'option" mais bien de "vendeur", "acquéreur", "vente" et que M. C..., ayant dès l'origine la liberté de maintenir sa volonté d'acheter indépendamment de la réalisation ou non de la condition suspensive liée à l'obtention d'un permis de construire, la non-obtention de ce permis ne peut dès lors être un empêchement à la réitération de la vente, condition suspensive que ne saurait d'ailleurs invoquer le vendeur, celle-ci n'ayant été souscrite qu'au profit de l'acquéreur à qui a été reconnu l'effet non obligatoire de cette condition dans la réalisation de l'opération ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 8 juin 1993 stipulait que la vente était soumise à trois conditions suspensives et que si, pour le 30 juillet 1994 au plus tard la condition suspensive ci-dessus ou l'une des conditions suspensives ci-dessus ne devait pas être réalisée, les présentes seraient considérées comme nulles et non avenues et les parties reprendraient leur entière liberté, sans indemnité de part ni d'autre, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi H 98-20.868 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Immobilcorse aux dépens des pourvois ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2000
Référence
6137208acd580146773eb62b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel