Cour de Cassation · comm — 8 février 2000
- ECLI
- 6137208acd580146773eb631
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens des pourvois W 98-30.104 et X 98-30.105 : Attendu que Mme X... et M. Frederik A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales impose au magistrat de vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, que, pour se faire, le magistrat est tenu de s'assurer de l'origine des documents qui lui sont soumis à l'appui de la demande, et particulièrement de veiller à ce que les informations contenues dans ces documents n'ont pas été obtenus en violation des privilèges et immunités accordés à certains justiciables ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme Brigitte X... épouse A..., médecin généraliste, exerce une partie de son activité professionnelle, et particulièrement toute l'activité relative aux gardes, à partir de son domicile privé, sis ... à Griescheim-sur-Souffel ; que, cependant, il ne ressort pas de l'ordonnance contestée que le magistrat s'est assuré que les documents relatifs à la ligne téléphonique de Mme X... épouse A..., ont été obtenus dans des conditions garantissant qu'il n'a pas été porté atteinte au secret médical ; que de la même manière, il ne saurait être contesté que M. Frederik A..., en ses qualités de secrétaire général adjoint de la Commission internationale de l'état-civil, sis à Strasbourg, d'ancien directeur adjoint des droits de l'homme, ancien secrétaire du Comité des ministres et ancien directeur adjoint des affaires juridiques au Conseil de l'Europe, a été à plusieurs reprises, au cours de la période couverte par les documents produits par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, chargé de missions par l'OSCE et le Conseil de l'Europe ; que les pièces fournies en annexe atteste la réalité de cette allégation ; qu'à ce titre, il bénéficiait de l'immunité diplomatique durant la durée de son mandat, conformément aux accords internationaux liant la France, et particulièrement à l'accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe du 2 septembre 1949 ; que, cependant, il ne ressort d'aucun motif de l'ordonnance contesté que M. Daeschler, président du tribunal de grande instance de Strasbourg, s'est assuré, avant d'autoriser la perquisition, que les documents qui lui étaient soumis par l'administration n'avaient pas été obtenus en violation de l'immunité dont bénéficiait M. Frederik A... ; que le magistrat connaissait les qualités respectives de Mme X... épouse A... et de M. Frederik A... puisqu'il en fait état dans l'ordonnance contestée ; que, pour justifier la perquisition, le magistrat fait référence à l'analyse, par l'administration fiscale, des communications passées depuis les lignes téléphoniques respectives de Mme X... et de M. Frederik A... ; qu'il ne ressort pas des motifs invoqués par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg à l'appui de l'ordonnance contestée, qu'il s'est assuré, comme lui en fait pourtant obligation le législateur, que les pièces fournies par l'Administration à l'appui de sa demande, n'avaient pas été obtenues en violation des privilèges et immunités garantis aux justiciables ; qu'en outre, les motifs invoqués par le magistrat à l'appui de son ordonnance ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il n'a pas été porté atteinte aux privilèges et immunités dont bénéficient les demandeurs ; que, dès lors, l'ordonnance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, en ce que le magistrat ne s'est pas assuré de ce que la demande d'autorisation qui lui était soumise était bien fondée ; Sur le troisième moyen des pourvois n° W 98-30.104 et X 98-30.105 : Attendu que Mme X... et M. Frederik A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales fait obligation au magistrat autorisant l'administration à procéder à une perquisition de désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ; que, cependant, il ressort de l'ordonnance contestée que M. Daeschler, président du tribunal de grande instance de Strasbourg, a autorisé la perquisition comme susceptible de se dérouler simultanément dans quatre lieux différents, respectivement les locaux d'habitation de M. et Mme C... A..., de M. et Mme Frederik A..., de M. François Z... et/ou de Mme Sophie B... ; qu'afin d'assister aux opérations et de le tenir informé, le magistrat n'a désigné que trois officiers de police judiciaire ; que, dès lors, il n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le quatrième moyen des pourvois W 98-30.104 et X 98 30.105 : Attendu que Mme X... et M. Frederik A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège la vie privée, le domicile et la correspondance des justiciables, et interdit qu'il y soit porté une atteinte injustifiée par l'Etat ; qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et particulièrement l'arrêt Niemetz c/ Allemagne 1992, la disproportion entre le but poursuivi par l'Etat et les moyens mis en oeuvre peut rendre injustifiée l'atteinte aux droits garantis à l'article 8, 1, de ladite Convention ; qu'en l'espèce, la requête soumise par l'administration ne concerne que les activités de la société Ecométal représentée et animée en France par son gérant M. Maurits A..., domicilié ... à Griescheim-sur-Souffel ; qu'afin de justifier de la nécessité d'opérer une perquisition au domicile de M. Frederik A..., père de C... A..., l'Administration ne fait état que de transfert d'appels opérés par M. Maurits A... sur la ligne de son père, et de nombreuses similitudes entre les numéros appelés depuis la ligne téléphonique, propriété de C... A..., et depuis la ligne appartenant à Frederik A... ; qu'on ne peut sans contradiction prendre argument à la fois du transfert d'appel et de la similitude d'appels entre les lignes ; que, dès lors, sauf à démontrer que M. Frederik A... est l'auteur de toutes les communications passées sur sa ligne téléphonique, ce qui est implicitement mais nécessairement contredit par l'existence du transfert d'appel qui démontre que M. Maurits A... entendait poursuivre son activité lorsqu'il était en visite chez son père, les pièces fournies par l'administration à l'appui de sa demande ne permettent aucunement d'établir un lien quelconque entre M. Frederik A... et l'activité alléguée de la société Ecométal ; que, subséquemment, M. Daeschler, président du tribunal de grande instance de Strasbourg, n'a pu légitimement, au vu des éléments fournis par l'Administration à l'appui de sa requête, en conclure que M. Frederik A... avait un rôle actif dans l'activité de la société Ecométal ; qu'ainsi, aucun lien ne peut être établi entre les motifs de la perquisition, les moyens fournis par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, et la personne de M. Frederik A... ; que, dès lors, l'autorisation donnée à l'administration fiscale par le magistrat requis, d'opérer une perquisition au domicile de M. Frederik A..., contrevient manifestement aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'ingérence est disproportionnée au regard des éléments fournis par l'Administration ; Sur le cinquième moyen des pourvois W 98-30.104 et X 98 30.105 : Attendu que Mme X... et M. Frederik A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que certains des moyens invoqués à l'appui de l'ordonnance tels qu'ils émanent des informations fournies par l'administration à l'appui de sa demande, laissent sans équivoque entrevoir qu'il a été procédé, évidemment sur la ligne personnelle de M. Maurits A... et certainement sur la ligne de son père, à des écoutes téléphoniques illicites ; que l'Administration semble avoir dissimulé au magistrat l'origine des documents qu'elle a produit et qu'il convient d'en tirer les conséquences ; Sur le sixième moyen des pourvois W 98-30.104 et X 98-30.105 : Attendu que Mme X... et M. Frederik A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales fait obligation aux agents de l'Administration ayant procédé aux actes d'investigation autorisés par le magistrat qui a autorisé la visite, de mettre celui-ci en mesure de s'assurer que les limites posées par son ordonnance ont été respectées ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de la perquisition opérée par M. D..., inspecteur principal habilité par la Direction générale des impôts, accompagné de M. Y..., officier de police judiciaire, au domicile de M. Maurits A..., fait état dans l'inventaire des scellés, de la saisie de "divers courriers" (n 00060 à 00092), et "divers documents" (n 000128 à 000136) ; que, dès lors, il ne saurait être contesté que ledit procès-verbal ne met pas le magistrat ayant autorisé la perquisition en mesure de s'assurer que les perquisitions et saisies opérées en l'espèce sont strictement restées dans le cadre de l'autorisation ; que le procès-verbal ne satisfait donc pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 98-30.103 formé par la société Ecométal, dont le siège est ..., Lux, représentée par son gérant, M. Mauritz A..., domicilié ..., II - Sur le pourvoi n° W 98-30.104 formé par Mme Brigitte X..., épouse A..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° X 98-30.105 formé par M. Frederik A..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 janvier 1998 par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., defendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation figurant au mémoire personnel annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 98-30.103, W 98-30.104 et X 98-30.105 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 21 janvier 1998, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation de M. et Mme C... A... situés ... à Griesheim-sur-Souffel (Bas-Rhin), de M. et Mme Frederik A..., situés ... à Griesheim-sur-Souffel (Bas-Rhin) et de M. Z... et/ou de Mme B... situés ... (Bas-Rhin) et dans le véhicule automobile Mercedes immatriculé n° WD 606 au Luxembourg, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Ecométal au titre de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe à la valeur ajoutée ; Sur l'exception de déchéance relevée d'office à l'encontre du pourvoi n° V 98-30.103 : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 23 janvier 1998 par la société Ecométal contre l'ordonnance rendue le 21 janvier 1998 par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg en application du texte susvisé ; Sur la recevabilité du mémoire, en tant que présenté par M. Maurits A... : Attendu que M. Maurits A... est irrecevable à produire un mémoire sur le pourvoi formé par la société Ecométal ; Sur les premier et deuxième moyens des pourvois W 98-30.104 et X 98-30.105 : Attendu que Mme X... et M. Frederik A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales impose au magistrat de vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, que, pour se faire, le magistrat est tenu de s'assurer de l'origine des documents qui lui sont soumis à l'appui de la demande, et particulièrement de veiller à ce que les informations contenues dans ces documents n'ont pas été obtenus en violation des privilèges et immunités accordés à certains justiciables ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme Brigitte X... épouse A..., médecin généraliste, exerce une partie de son activité professionnelle, et particulièrement toute l'activité relative aux gardes, à partir de son domicile privé, sis ... à Griescheim-sur-Souffel ; que, cependant, il ne ressort pas de l'ordonnance contestée que le magistrat s'est assuré que les documents relatifs à la ligne téléphonique de Mme X... épouse A..., ont été obtenus dans des conditions garantissant qu'il n'a pas été porté atteinte au secret médical ; que de la même manière, il ne saurait être contesté que M. Frederik A..., en ses qualités de secrétaire général adjoint de la Commission internationale de l'état-civil, sis à Strasbourg, d'ancien directeur adjoint des droits de l'homme, ancien secrétaire du Comité des ministres et ancien directeur adjoint des affaires juridiques au Conseil de l'Europe, a été à plusieurs reprises, au cours de la période couverte par les documents produits par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, chargé de missions par l'OSCE et le Conseil de l'Europe ; que les pièces fournies en annexe atteste la réalité de cette allégation ; qu'à ce titre, il bénéficiait de l'immunité diplomatique durant la durée de son mandat, conformément aux accords internationaux liant la France, et particulièrement à l'accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe du 2 septembre 1949 ; que, cependant, il ne ressort d'aucun motif de l'ordonnance contesté que M. Daeschler, président du tribunal de grande instance de Strasbourg, s'est assuré, avant d'autoriser la perquisition, que les documents qui lui étaient soumis par l'administration n'avaient pas été obtenus en violation de l'immunité dont bénéficiait M. Frederik A... ; que le magistrat connaissait les qualités respectives de Mme X... épouse A... et de M. Frederik A... puisqu'il en fait état dans l'ordonnance contestée ; que, pour justifier la perquisition, le magistrat fait référence à l'analyse, par l'administration fiscale, des communications passées depuis les lignes téléphoniques respectives de Mme X... et de M. Frederik A... ; qu'il ne ressort pas des motifs invoqués par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg à l'appui de l'ordonnance contestée, qu'il s'est assuré, comme lui en fait pourtant obligation le législateur, que les pièces fournies par l'Administration à l'appui de sa demande, n'avaient pas été obtenues en violation des privilèges et immunités garantis aux justiciables ; qu'en outre, les motifs invoqués par le magistrat à l'appui de son ordonnance ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il n'a pas été porté atteinte aux privilèges et immunités dont bénéficient les demandeurs ; que, dès lors, l'ordonnance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, en ce que le magistrat ne s'est pas assuré de ce que la demande d'autorisation qui lui était soumise était bien fondée ; Mais attendu que l'ordonnance mentionne l'origine apparemment licite des pièces soumises à l'appréciation du juge ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance qui a analysé les documents en cause que ces pièces constituent, à l'égard de Mme X..., une violation du secret médical au sens de l'article 378 du Code pénal ou, à l'égard de M. A..., une violation d'une quelconque immunité susceptible de lui bénéficier ; que la preuve d'une telle violation ne peut éventuellement être rapportée que dans le contentieux engagé au fond sur les résultats de la mesure adoptée ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen des pourvois n° W 98-30.104 et X 98-30.105 : Attendu que Mme X... et M. Frederik A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales fait obligation au magistrat autorisant l'administration à procéder à une perquisition de désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ; que, cependant, il ressort de l'ordonnance contestée que M. Daeschler, président du tribunal de grande instance de Strasbourg, a autorisé la perquisition comme susceptible de se dérouler simultanément dans quatre lieux différents, respectivement les locaux d'habitation de M. et Mme C... A..., de M. et Mme Frederik A..., de M. François Z... et/ou de Mme Sophie B... ; qu'afin d'assister aux opérations et de le tenir informé, le magistrat n'a désigné que trois officiers de police judiciaire ; que, dès lors, il n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que le président soit tenu de désigner un officier de police judiciaire différent pour chaque lieu visité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen des pourvois W 98-30.104 et X 98 30.105 : Attendu que Mme X... et M. Frederik A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège la vie privée, le domicile et la correspondance des justiciables, et interdit qu'il y soit porté une atteinte injustifiée par l'Etat ; qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et particulièrement l'arrêt Niemetz c/ Allemagne 1992, la disproportion entre le but poursuivi par l'Etat et les moyens mis en oeuvre peut rendre injustifiée l'atteinte aux droits garantis à l'article 8, 1, de ladite Convention ; qu'en l'espèce, la requête soumise par l'administration ne concerne que les activités de la société Ecométal représentée et animée en France par son gérant M. Maurits A..., domicilié ... à Griescheim-sur-Souffel ; qu'afin de justifier de la nécessité d'opérer une perquisition au domicile de M. Frederik A..., père de C... A..., l'Administration ne fait état que de transfert d'appels opérés par M. Maurits A... sur la ligne de son père, et de nombreuses similitudes entre les numéros appelés depuis la ligne téléphonique, propriété de C... A..., et depuis la ligne appartenant à Frederik A... ; qu'on ne peut sans contradiction prendre argument à la fois du transfert d'appel et de la similitude d'appels entre les lignes ; que, dès lors, sauf à démontrer que M. Frederik A... est l'auteur de toutes les communications passées sur sa ligne téléphonique, ce qui est implicitement mais nécessairement contredit par l'existence du transfert d'appel qui démontre que M. Maurits A... entendait poursuivre son activité lorsqu'il était en visite chez son père, les pièces fournies par l'administration à l'appui de sa demande ne permettent aucunement d'établir un lien quelconque entre M. Frederik A... et l'activité alléguée de la société Ecométal ; que, subséquemment, M. Daeschler, président du tribunal de grande instance de Strasbourg, n'a pu légitimement, au vu des éléments fournis par l'Administration à l'appui de sa requête, en conclure que M. Frederik A... avait un rôle actif dans l'activité de la société Ecométal ; qu'ainsi, aucun lien ne peut être établi entre les motifs de la perquisition, les moyens fournis par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, et la personne de M. Frederik A... ; que, dès lors, l'autorisation donnée à l'administration fiscale par le magistrat requis, d'opérer une perquisition au domicile de M. Frederik A..., contrevient manifestement aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'ingérence est disproportionnée au regard des éléments fournis par l'Administration ; Mais attendu, d'abord, que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge parmi ceux qui ont été fournis par l'Administration pour apprécier l'existence des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu, ensuite, qu'il n'est pas démontré en quoi l'appréhension des pièces aurait conféré à la saisie un caractère massif et indifférencié prohibé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le cinquième moyen des pourvois W 98-30.104 et X 98 30.105 : Attendu que Mme X... et M. Frederik A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que certains des moyens invoqués à l'appui de l'ordonnance tels qu'ils émanent des informations fournies par l'administration à l'appui de sa demande, laissent sans équivoque entrevoir qu'il a été procédé, évidemment sur la ligne personnelle de M. Maurits A... et certainement sur la ligne de son père, à des écoutes téléphoniques illicites ; que l'Administration semble avoir dissimulé au magistrat l'origine des documents qu'elle a produit et qu'il convient d'en tirer les conséquences ; Mais attendu que l'ordonnance indique que les pièces produites à l'appui de la requête par l'administration fiscale ont une origine apparemment licite et que les pièces litigieuses ont été obtenues par elle dans l'exercice de son droit de communication auprès de France Télécom ; que la preuve contraire à cette apparence de licéité ne peut être apportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen des pourvois W 98-30.104 et X 98-30.105 : Attendu que Mme X... et M. Frederik A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales fait obligation aux agents de l'Administration ayant procédé aux actes d'investigation autorisés par le magistrat qui a autorisé la visite, de mettre celui-ci en mesure de s'assurer que les limites posées par son ordonnance ont été respectées ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de la perquisition opérée par M. D..., inspecteur principal habilité par la Direction générale des impôts, accompagné de M. Y..., officier de police judiciaire, au domicile de M. Maurits A..., fait état dans l'inventaire des scellés, de la saisie de "divers courriers" (n 00060 à 00092), et "divers documents" (n 000128 à 000136) ; que, dès lors, il ne saurait être contesté que ledit procès-verbal ne met pas le magistrat ayant autorisé la perquisition en mesure de s'assurer que les perquisitions et saisies opérées en l'espèce sont strictement restées dans le cadre de l'autorisation ; que le procès-verbal ne satisfait donc pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'un tel grief relève du contrôle de la régularité des opérations et non de celui de la légalité de l'autorisation ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare la société Ecométal déchue de son pourvoi n° V 98-30.103 REJETTE les pourvois n° W 98-30.104 et X 98-30.105 ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137208acd580146773eb631
Données disponibles
- Texte intégral