Cour de Cassation · soc — 7 juillet 1999
- ECLI
- 6137208acd580146773eb639
- Date
- 7 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 28 février 1997) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les faits justifiant un licenciement ne se prescrivent que du jour où l'employeur en a connaissance, de sorte que la cour d'appel qui, pour écarter l'attestation de Mme A..., se borne à relever qu'elle ne comporterait pas la date des prétendus faits fautifs et qui oppose ainsi la forclusion prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail, sans tenir compte du fait qu'à l'égard de l'employeur la forclusion ne court qu'à compter de la date où les faits lui ont été révélés et donc, en l'occurrence, à compter de la lettre du 20 juillet 1995, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que la lettre des parents de la victime portant : "Arrivons au geste déplacé, incorrect, que cet autre éducateur, X..., a eu envers notre fille. Que fait cet individu, au sein du pavillon ? Comment a-t-il osé manquer de respect à notre fille ? alors que notre fille est une jeune fille correcte et qui sait se faire respecter... Il a trouvé normal de porter, disons-le : la main aux fesses de notre fille, considérant ce geste anodin !... Nous sommes scandalisés, outrés, de ce manque de respect envers notre fille ! Aujourd'hui, notre fille a peur et a peur de représailles ! Qu'est-ce que tout cela veut dire, Mme C... ? Certains éducateurs ont proféré des menaces à notre fille à la rentrée de septembre, qu'elle éprouvera des remords !" ; qu'a dénaturé cette lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui, pour l'écarter, énonce que "les écrits des parents de la "victime" ne manquent pas de soulever des interrogations, lorsqu'il est constaté que la cible de leur colère est un certain Philippe..." ; alors, en troisième lieu, que ni le fait retenu par l'arrêt attaqué que le choix de mixité soit de nature à avoir des "répercussions sur le psychisme déjà perturbé des pensionnaires, adolescentes ou jeunes femmes", ni l'appréciation de la cour, selon laquelle le travail de M. X... s'effectuait dans des "conditions à risques", ni la circonstance que les témoignages aient émané d'intervenants médicaux ou sociaux se référant aux dires des victimes, faute d'avoir assisté aux attouchements sexuels, n'étaient de nature à dispenser l'employeur d'exercer sa responsabilité propre d'organisation du service en mettant fin aux fonctions de l'intéressé, de sorte que la cour d'appel, qui considère au contraire que la relation de travail devait se poursuivre, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que, même dans le doute, en l'état d'attestations dont l'objectivité est reconnue par la cour d'appel elle-même, le directeur d'un centre d'enfants inadaptés a une obligation de sécurité envers les pensionnaires, de sorte que la cour d'appel, qui refuse d'admettre, à tout le moins, l'existence d'une perte de confiance justifiée, viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en quatrième et dernier lieu, que la faute intentionnelle ne saurait être assimilée à l'intention frauduleuse qui caractérise l'infraction pénale, de sorte que la cour d'appel, qui subordonne l'exercice de son contrôle judiciaire du bien fondé de la mesure de licenciement, à l'existence d'une plainte pénale, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 233-14 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association européenne des handicapés moteurs, dont le siège est 25, avenue de la Résistance, 36600 Valencay, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., 2 / de l'ASSEDIC de la région d'Orléans, dont le siège est 1, rue de Patay, 45035 Orléans Cedex 1, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association européenne des handicapés moteurs, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en 1970 en qualité d'aide médico-psychologue par l'Association européenne des handicapés moteurs ; qu'il a été licencié le 31 juillet 1995 ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 28 février 1997) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les faits justifiant un licenciement ne se prescrivent que du jour où l'employeur en a connaissance, de sorte que la cour d'appel qui, pour écarter l'attestation de Mme A..., se borne à relever qu'elle ne comporterait pas la date des prétendus faits fautifs et qui oppose ainsi la forclusion prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail, sans tenir compte du fait qu'à l'égard de l'employeur la forclusion ne court qu'à compter de la date où les faits lui ont été révélés et donc, en l'occurrence, à compter de la lettre du 20 juillet 1995, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que la lettre des parents de la victime portant : "Arrivons au geste déplacé, incorrect, que cet autre éducateur, X..., a eu envers notre fille. Que fait cet individu, au sein du pavillon ? Comment a-t-il osé manquer de respect à notre fille ? alors que notre fille est une jeune fille correcte et qui sait se faire respecter... Il a trouvé normal de porter, disons-le : la main aux fesses de notre fille, considérant ce geste anodin !... Nous sommes scandalisés, outrés, de ce manque de respect envers notre fille ! Aujourd'hui, notre fille a peur et a peur de représailles ! Qu'est-ce que tout cela veut dire, Mme C... ? Certains éducateurs ont proféré des menaces à notre fille à la rentrée de septembre, qu'elle éprouvera des remords !" ; qu'a dénaturé cette lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui, pour l'écarter, énonce que "les écrits des parents de la "victime" ne manquent pas de soulever des interrogations, lorsqu'il est constaté que la cible de leur colère est un certain Philippe..." ; alors, en troisième lieu, que ni le fait retenu par l'arrêt attaqué que le choix de mixité soit de nature à avoir des "répercussions sur le psychisme déjà perturbé des pensionnaires, adolescentes ou jeunes femmes", ni l'appréciation de la cour, selon laquelle le travail de M. X... s'effectuait dans des "conditions à risques", ni la circonstance que les témoignages aient émané d'intervenants médicaux ou sociaux se référant aux dires des victimes, faute d'avoir assisté aux attouchements sexuels, n'étaient de nature à dispenser l'employeur d'exercer sa responsabilité propre d'organisation du service en mettant fin aux fonctions de l'intéressé, de sorte que la cour d'appel, qui considère au contraire que la relation de travail devait se poursuivre, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que, même dans le doute, en l'état d'attestations dont l'objectivité est reconnue par la cour d'appel elle-même, le directeur d'un centre d'enfants inadaptés a une obligation de sécurité envers les pensionnaires, de sorte que la cour d'appel, qui refuse d'admettre, à tout le moins, l'existence d'une perte de confiance justifiée, viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en quatrième et dernier lieu, que la faute intentionnelle ne saurait être assimilée à l'intention frauduleuse qui caractérise l'infraction pénale, de sorte que la cour d'appel, qui subordonne l'exercice de son contrôle judiciaire du bien fondé de la mesure de licenciement, à l'existence d'une plainte pénale, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 233-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association européenne des handicapés moteurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association européenne des handicapés moteurs à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 1999
Référence
6137208acd580146773eb639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel