Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137208acd580146773eb640
- Date
- 7 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Eugène Y..., 2 / Mlle Stéphanie X..., demeurant tous deux 21, de Verviers, 13200 Arles, en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1998 par le juge du tribunal d'instance d'Arles, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... Roussillon, 2 / de la société CGI, dont le siège est ..., 3 / de la société Financo, dont le siège est ..., 4 / de la société Cofidis, dont le siège est ..., 5 / de la compagnie Axa assurances IARD, dont le siège est M. Emile A..., ... Roussillon, 6 / de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vienne, dont le siège est ..., 7 / de la société France télécom, dont le siège est service Contentieux, ..., 8 / du Crédit universel, dont le siège est ..., 9 / de la société Volkswagen finance, dont le siège est ..., 10 / de la banque Sofinco, dont le siège est Mme Z... ..., 11 / de la société Cofinoga, dont le siège est ..., 12 / de la société Satellis Aurore, dont le siège est ..., 13 / de l'EDF-GDF, dont le siège est ..., 14 / de la société France télécom, dont le siège est 26901 Valence Cedex, 15 / de la société Sigearpe, dont le siège est ... Roussillon, 16 / de la société Tagerim, dont le siège est ..., 17 / de la trésorerie de Roussillon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ; que le mémoire déposé ultérieurement étant signé non des déclarants mais d'un avocat au barreau de Tarascon, qui ne justifie d'aucun pouvoir spécial, est irrecevable ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue, par application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance ; ; Condamne M. Y... et Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
Référence
6137208acd580146773eb640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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