Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 6137208acd580146773eb641
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que la Cour de justice des communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules alors en vigueur avait, du fait de la limitation du facteur K par la circulaire du 23 décembre 1977, un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application ; que dès lors, en rejetant le moyen tiré par M. Z... de ce que le mode de détermination de la puissance fiscale de ses deux véhicules ci-dessus mentionnés, calculée conformément aux dispositions de ladite circulaire, comportait donc un tel effet, sans avoir constaté que la limitation du facteur K n'aurait pas été appliquée dans le cas de ces véhicules, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 95 du Traité de Rome ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, alors que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du Traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche, est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation, que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale ; que dès lors, en se bornant à se référer, pour juger non discriminatoire le barème de taxation, à l'arrêt Jacquier rendu par la Cour de justice des communautés européennes, lequel déterminait les conséquences d'une augmentation du coefficient de progressivité au delà de la tranche des 17-18 CV, tout en constatant lui-même que la progression du coefficient présentait un caractère exponentiel à partir de cette même tranche, c'est-à-dire au-delà de la tranche des 15-16 CV, le tribunal de grande instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Lyon, au profit de M. X... Général des Impôts, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... Général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lyon, 17 septembre 1997), que M. Z..., propriétaire de véhicules automobiles Ferrari, a, après le rejet de sa réclamation, assigné le directeur des services fiscaux du Rhône, devant le tribunal de grande instance en restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1994 ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que la Cour de justice des communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules alors en vigueur avait, du fait de la limitation du facteur K par la circulaire du 23 décembre 1977, un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application ; que dès lors, en rejetant le moyen tiré par M. Z... de ce que le mode de détermination de la puissance fiscale de ses deux véhicules ci-dessus mentionnés, calculée conformément aux dispositions de ladite circulaire, comportait donc un tel effet, sans avoir constaté que la limitation du facteur K n'aurait pas été appliquée dans le cas de ces véhicules, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 95 du Traité de Rome ; Mais attendu que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des communautés européennes a seulement jugé incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale, introduite par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977 ; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1994, sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation, est compatible avec l'article 95 du Traité ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé qu'il appartenait à M. Z... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, alors que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du Traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche, est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation, que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale ; que dès lors, en se bornant à se référer, pour juger non discriminatoire le barème de taxation, à l'arrêt Jacquier rendu par la Cour de justice des communautés européennes, lequel déterminait les conséquences d'une augmentation du coefficient de progressivité au delà de la tranche des 17-18 CV, tout en constatant lui-même que la progression du coefficient présentait un caractère exponentiel à partir de cette même tranche, c'est-à-dire au-delà de la tranche des 15-16 CV, le tribunal de grande instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article ; Mais attendu que, dans son arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des communautés européennes a précisé que, s'il est vrai que la majorité des véhicules dans la tranche de 15-16 CV sont de fabrication nationale, il n'en demeure pas moins que les consommateurs disposent, dans ladite tranche, d'un large choix de véhicules importés, et que le coefficient de progressivité afférent aux tranches de 15-16 CV et de 17-18 CV est identique, de sorte que les consommateurs qui recherchent un véhicule haut de gamme ne sont pas incités de ce fait à acquérir un véhicule relevant de la tranche 15-16 CV ; qu'en se référant dès lors, à cette décision pour déclarer la taxe différentielle en cause compatible avec l'article 95 du Traité CE, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
6137208acd580146773eb641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel