Cour de Cassation · soc — 2 mars 2000
- ECLI
- 6137208acd580146773eb642
- Date
- 2 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 24 novembre 1997), que la caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de Mme X..., née en 1936, qui, ayant obtenu de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) l'attribution d'une carte "Station debout pénible", compte tenu d'un taux d'incapacité évalué par cet organisme entre 50 % et 79 %, sollicitait l'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que Mme X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'il ne résulte nullement de la décision de la Cour nationale de l'incapacité que le rapport du médecin qualifié près ladite Cour, établi uniquement sur dossier, ait été communiqué à Mme X... ou au docteur Y..., médecin désigné par l'assurée pour observations ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas à même de vérifier qu'ont été satisfaites les exigences des droits de la défense telles qu'elles s'évincent de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les exigences d'un procès équitable à armes égales au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, de deuxième part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la décision attaquée qui déclare statuer en considération de l'avis du médecin qualifié, qu'elle n'analyse pas, des documents du dossier et de l'ensemble des éléments d'appréciation visés aux articles L.351-7 et R.351-21 du Code de la sécurité sociale, sans avoir analysé ni précisé ces documents, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; alors, de troisième part, qu'en cause d'appel, Mme X... avait critiqué le rapport établi par le médecin-expert, en reprochant à celui-ci de n'avoir pas examiné les clichés radiographiques qu'elle lui avait présentés et qui justifiaient l'appréciation portée tant par son médecin traitant que par le médecin du travail, ou encore par deux éminents spécialistes en rhumatologie sur la gravité de son état ; qu'en s'abstenant purement et simplement d'examiner ce moyen, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que, toujours en cause d'appel, Mme X... avait fait valoir que l'évolution vers le tout-informatique avait modifié les contraintes liées à son emploi ; qu'en s'abstenant encore de toute motivation sur ce point qui était de nature à exercer une influence sur la détermination de l'état et du taux d'incapacité de l'intéressée et, partant, sur l'appréciation de son droit à percevoir une pension de vieillesse au titre de l'incapacité au travail, la Cour nationale de l'incapacité a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que le taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % reconnu pour l'attribution de la carte "Station debout pénible" ne répond pas aux mêmes critères d'évaluation que celui de la présente affaire pour écarter le moyen présenté par Mme X..., sans préciser en quoi les critères d'évaluation du taux d'incapacité retenus par la COTOREP diffèreraient de ceux permettant de fixer le taux d'incapacité requis par les articles L.351-7 et R.351-21 du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 24 novembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 24 novembre 1997), que la caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de Mme X..., née en 1936, qui, ayant obtenu de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) l'attribution d'une carte "Station debout pénible", compte tenu d'un taux d'incapacité évalué par cet organisme entre 50 % et 79 %, sollicitait l'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'il ne résulte nullement de la décision de la Cour nationale de l'incapacité que le rapport du médecin qualifié près ladite Cour, établi uniquement sur dossier, ait été communiqué à Mme X... ou au docteur Y..., médecin désigné par l'assurée pour observations ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas à même de vérifier qu'ont été satisfaites les exigences des droits de la défense telles qu'elles s'évincent de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les exigences d'un procès équitable à armes égales au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, de deuxième part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la décision attaquée qui déclare statuer en considération de l'avis du médecin qualifié, qu'elle n'analyse pas, des documents du dossier et de l'ensemble des éléments d'appréciation visés aux articles L.351-7 et R.351-21 du Code de la sécurité sociale, sans avoir analysé ni précisé ces documents, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; alors, de troisième part, qu'en cause d'appel, Mme X... avait critiqué le rapport établi par le médecin-expert, en reprochant à celui-ci de n'avoir pas examiné les clichés radiographiques qu'elle lui avait présentés et qui justifiaient l'appréciation portée tant par son médecin traitant que par le médecin du travail, ou encore par deux éminents spécialistes en rhumatologie sur la gravité de son état ; qu'en s'abstenant purement et simplement d'examiner ce moyen, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que, toujours en cause d'appel, Mme X... avait fait valoir que l'évolution vers le tout-informatique avait modifié les contraintes liées à son emploi ; qu'en s'abstenant encore de toute motivation sur ce point qui était de nature à exercer une influence sur la détermination de l'état et du taux d'incapacité de l'intéressée et, partant, sur l'appréciation de son droit à percevoir une pension de vieillesse au titre de l'incapacité au travail, la Cour nationale de l'incapacité a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que le taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % reconnu pour l'attribution de la carte "Station debout pénible" ne répond pas aux mêmes critères d'évaluation que celui de la présente affaire pour écarter le moyen présenté par Mme X..., sans préciser en quoi les critères d'évaluation du taux d'incapacité retenus par la COTOREP diffèreraient de ceux permettant de fixer le taux d'incapacité requis par les articles L.351-7 et R.351-21 du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu, d'une part, que le médecin qualifié chargé, aux termes de l'article R.143-28 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner un avis à la Cour nationale de l'incapacité, sans déposer de rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties ; Et attendu, d'autre part, que la Cour nationale de l'incapacité, appréciant souverainement les conclusions de son médecin qualifié et les différentes pièces versées aux débats après les avoir préalablement analysées, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que le taux d'incapacité de Mme X..., dont l'évaluation par la COTOREP ne s'imposait pas à la juridiction, était inférieur à 50 %, de sorte que l'assurée ne pouvait prétendre à l'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2000
Référence
6137208acd580146773eb642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel