Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137208acd580146773eb64b
- Date
- 26 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 juillet 1997), que M. Y..., exploitant sous forme d'entreprise individuelle une brasserie et un haras, a été mis en redressement judiciaire par jugement du 4 octobre 1995, en sa qualité d'associé gérant de la société en nom collectif les Mandarines, mise elle-même en redressement judiciaire et dont les actifs ont été cédés par jugement du 20 décembre 1995 ; que le Tribunal, saisi d'un projet de plan de continuation et d'un projet de plan de cession, a arrêté le plan de cession des actifs de M. Y..., par jugement du 2 avril 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en considérant que le plan de cession partielle serait la solution la plus conforme à l objectif d apurement du passif fixé par la loi, tout en constatant qu il ne permettrait d indemniser les créanciers qu à hauteur de 5 200 000 francs tandis que le plan de continuation proposé aurait assuré sans difficulté un remboursement de l ordre de 750 000 francs par an pendant 10 ans, soit une somme totale de 7 500. 000 francs, la cour d appel s est contredite en violation de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir que, compte tenu notamment de ce que les réductions accordées par les créanciers privilégiés ne l étaient que dans l optique d une continuation de l entreprise, la réalisation des actifs de M. Y... ne permettra de régler que quelques créanciers privilégiés et en aucun cas les créanciers chirographaires, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 24, 61 et 81 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en tenant compte des seuls abandons de créances indiqués par l administrateur judiciaire, sans rechercher si, comme le demandait expressément M. Y..., les créanciers avaient été consultés sur ce point par le représentant des créanciers, la cour d appel a, de ce nouveau chef, privé sa décision de base légale au regard des articles 24, 61 et 81 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Auguste Y..., demeurant place de l'Eglise, 74120 Megève, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit : 1 / de M. Robert A..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité précédemment d'administrateur au redressement judiciaire de M. Y... et actuellement de commissaire à l'exécution du plan de cession du fonds de commerce de bar-restaurant "Le Cintra" à Megève, appartenant à M. Y..., 2 / de M. Jean X..., pris ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Y..., demeurant ..., 3 / de la société Camphotels, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de Mlle Valérie Z..., demeurant châlet Petit Champêtre, route de Bellevarde, Praz-sur-Arly, 74120 Megève, 5 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié Parquet général, Palais de justice, 73000 Chambéry, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de MM. A... et X..., ès qualités, de Me Guinard, avocat de la société Camphotels, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 juillet 1997), que M. Y..., exploitant sous forme d'entreprise individuelle une brasserie et un haras, a été mis en redressement judiciaire par jugement du 4 octobre 1995, en sa qualité d'associé gérant de la société en nom collectif les Mandarines, mise elle-même en redressement judiciaire et dont les actifs ont été cédés par jugement du 20 décembre 1995 ; que le Tribunal, saisi d'un projet de plan de continuation et d'un projet de plan de cession, a arrêté le plan de cession des actifs de M. Y..., par jugement du 2 avril 1997 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en considérant que le plan de cession partielle serait la solution la plus conforme à l objectif d apurement du passif fixé par la loi, tout en constatant qu il ne permettrait d indemniser les créanciers qu à hauteur de 5 200 000 francs tandis que le plan de continuation proposé aurait assuré sans difficulté un remboursement de l ordre de 750 000 francs par an pendant 10 ans, soit une somme totale de 7 500. 000 francs, la cour d appel s est contredite en violation de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir que, compte tenu notamment de ce que les réductions accordées par les créanciers privilégiés ne l étaient que dans l optique d une continuation de l entreprise, la réalisation des actifs de M. Y... ne permettra de régler que quelques créanciers privilégiés et en aucun cas les créanciers chirographaires, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 24, 61 et 81 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en tenant compte des seuls abandons de créances indiqués par l administrateur judiciaire, sans rechercher si, comme le demandait expressément M. Y..., les créanciers avaient été consultés sur ce point par le représentant des créanciers, la cour d appel a, de ce nouveau chef, privé sa décision de base légale au regard des articles 24, 61 et 81 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en considérant, par une décision motivée et sans se contredire, que le plan de continuation n'était pas sérieux, ce dont il résulte que le représentant des créanciers était dispensé d'effectuer une consultation, inutile, de ceux-ci et qu'il y avait lieu d'arrêter un plan de cession des actifs, cette solution étant la plus conforme aux objectifs de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. A... et X... ès qualités d'une part, de la société Camphôtels d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137208acd580146773eb64b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel