Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 1989
- ECLI
- 6137208acd580146773eb670
- Date
- 7 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mlle X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en se fondant, d'abord, sur le fait qu'elle avait librement choisi le prénom de A... bien que le changement précédemment opéré ne fût pas exclusif de l'existence, à l'époque de sa requête, d'un intérêt légitime justifiant le nouveau changement sollicité et en s'abstenant, ensuite, de rechercher, d'une part, si l'état de fait constitué par la persistance de l'usage du prénom de Zoubida et, d'autre part, si la circonstance que sa famille lui reprochait d'avoir changé de prénom au mépris de croyances religieuses ferventes qu'elle partageait elle-même, n'étaient pas de nature à constituer un intérêt légitime au regard de l'article 57, alinéa 3, du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle A..., dite Zoubida X..., née le 17 octobre 1953 à Nemours, lieu-dit de Souahlia (Algérie), de nationalité française, juriste, demeurant ... (20e), et actuellement ..., Les Lilas (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu, le 21 mai 1987, par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section supplémentaire), au profit de M. le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, MM. Z..., Y... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; - 2 - 396 Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mlle X..., née en Algérie, a obtenu, lors de sa naturalisation par décret du 5 novembre 1980, la substitution du prénom de A... à son prénon d'origine Zoubida ; que le 11 mai 1984, elle a présenté requête au tribunal de grande instance de Paris afin que, par application de l'article 57, alinéa 3, du Code civil, elle soit autorisée à reprendre le prénom de Zoubida ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 mai 1987) a rejeté sa requête ; Attendu que Mlle X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en se fondant, d'abord, sur le fait qu'elle avait librement choisi le prénom de A... bien que le changement précédemment opéré ne fût pas exclusif de l'existence, à l'époque de sa requête, d'un intérêt légitime justifiant le nouveau changement sollicité et en s'abstenant, ensuite, de rechercher, d'une part, si l'état de fait constitué par la persistance de l'usage du prénom de Zoubida et, d'autre part, si la circonstance que sa famille lui reprochait d'avoir changé de prénom au mépris de croyances religieuses ferventes qu'elle partageait elle-même, n'étaient pas de nature à constituer un intérêt légitime au regard de l'article 57, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel énonce, par une appréciation souveraine, que Mlle X... ne rapporte pas la preuve par les attestations produites des difficultés familiales par elle invoquées et d'un intérêt légitime au changement de prénom sollicité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; - 3 - 396 Condamne Mlle X..., envers M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 1989
Référence
6137208acd580146773eb670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel