Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 décembre 1989
- ECLI
- 6137208bcd580146773eb67b
- Date
- 7 décembre 1989
securite sociale, contentieuxcassationpourvoi du directeur régional des affaires sanitaires t socialesmémoiresignification
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) D'ILE-DE-FRANCE, ... (19e), en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, dans l'affaire opposant : - M. A... Mohamed, demeurant ..., Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation, à : - la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne) ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 978, premier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France s'est pourvu en cassation, le 11 mai 1987, contre une décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 19 janvier 1987 dans une instance opposant M. A... à la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que si l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale dispense le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'en l'espèce, aucune signification de mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France DECHU de son pourvoi ; ! Le condamne, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 décembre 1989
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
6137208bcd580146773eb67b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel