Cour de Cassation · soc — 14 juin 1989
- ECLI
- 6137208ccd580146773eb75b
- Date
- 14 juin 1989
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1985) que M. X..., au service de la SNCF depuis 1973, en qualité d'auxiliaire, a fait l'objet d'un arrêt de travail pendant près d'un an, à la suite d'une chute sur un quai, le 4 juillet 1975 ; qu'au vu d'un certificat de son médecin traitant le déclarant en mesure de reprendre son travail, M. X... a été convoqué le 24 juin 1976 par le médecin de la SNCF afin de passer une visite de reprise du travail ; que le salarié s'est livré, lors de cette visite, à une agression contre le médecin, qui a été légèrement blessé, et son infirmière ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 8 juillet 1976 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes d'indemnités consécutives à son licenciement, alors selon le pourvoi que, d'une part, l'incident survenu entre le salarié et un médecin est étranger à l'exécution du contrat de travail, même si ce médecin est lié par contrat à l'employeur, de sorte qu'en situant dans un tel incident la cause réelle et sérieuse de licenciement du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, même s'il devait être considéré comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'incident précédemment relaté était insusceptible de perturber de façon permanente et dommageable le fonctionnement de l'entreprise et ne pouvait donc priver le salarié desdites indemnités, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et suivants du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Lahcen X..., domicilié dans la procédure à Paris (5e), ... et ..., demeurant actuellement à Paris (5e), ... des Carmes, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1985, par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de la Société nationale des chemins de fer français, dont le siège social est à Paris (12e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1985) que M. X..., au service de la SNCF depuis 1973, en qualité d'auxiliaire, a fait l'objet d'un arrêt de travail pendant près d'un an, à la suite d'une chute sur un quai, le 4 juillet 1975 ; qu'au vu d'un certificat de son médecin traitant le déclarant en mesure de reprendre son travail, M. X... a été convoqué le 24 juin 1976 par le médecin de la SNCF afin de passer une visite de reprise du travail ; que le salarié s'est livré, lors de cette visite, à une agression contre le médecin, qui a été légèrement blessé, et son infirmière ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 8 juillet 1976 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes d'indemnités consécutives à son licenciement, alors selon le pourvoi que, d'une part, l'incident survenu entre le salarié et un médecin est étranger à l'exécution du contrat de travail, même si ce médecin est lié par contrat à l'employeur, de sorte qu'en situant dans un tel incident la cause réelle et sérieuse de licenciement du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, même s'il devait être considéré comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'incident précédemment relaté était insusceptible de perturber de façon permanente et dommageable le fonctionnement de l'entreprise et ne pouvait donc priver le salarié desdites indemnités, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé le comportement violent et dangereux du salarié à l'égard du médecin de la SNCF lors de la visite médicale de reprise du travail à laquelle il avait été convoqué ; qu'elle a pu en déduire par ce seul motif, que le salarié avait commis une faute grave, et ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société nationale des chemins de fer français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 1989
Référence
6137208ccd580146773eb75b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel