Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 février 1987
- ECLI
- 6137208ccd580146773eb781
- Date
- 3 février 1987
contrats et obligationsconcession exploitation agence matrimonialeventeerreur sur les qualitésannulation
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches : Vu l'article 1110 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le 6 juillet 1979, Mme Y... a cédé à Mme Z... la concession de l'exploitation d'une agence matrimoniale sous réserve de l'accord de la "maison mère", représentée par les époux X..., donné le 24 juillet suivant ; que la convention liant le concessionnaire à la maison mère stipulait notamment que celle-ci conservait la propriété du fichier des demandes et le mettait à la disposition du concessionnaire contre une redevance mensuelle ; qu'une information pénale ayant été ouverte contre les époux X... en octobre 1979 avec saisie du fichier qui s'est terminée par leur condamnation, Mme Z... a demandé la nullité de la cession de la concession, la restitution des sommes versées et des dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que le concessionnaire ne pouvait exercer son activité qu'en fonction du fichier, que celui-ci ayant été saisi en tant qu'élément constitutif du délit commis par les époux X... trois mois à peine après la cession, Mme Z... s'est trouvée privée de documents pour lesquels elle croyait avoir acquis une possession régulière et que même si elle avait trouvé des fiches dans les documents acquis, celles-ci avaient perdu toute valeur à la suite de la diffusion par la presse écrite et la télévision des poursuites et condamnations des époux X... ; qu'ainsi, la vente de la concession de l'exploitation de l'agence dont le fichier était l'élément déterminant se trouvait privée de la substance que Mme Z... avait entendu acquérir en consentant à l'acte du 6 juillet 1979 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que ces éléments d'appréciation, postérieurs à la vente, établissaient l'existence de l'erreur de l'acheteur au moment de celle-ci, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du premier moyen et le second moyen : CASSE et ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 28 février 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Articles de loi cités
article 1110 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 février 1987
- Matière
- contrats et obligations
Référence
6137208ccd580146773eb781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel