Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 février 1989
- ECLI
- 6137208ccd580146773eb798
- Date
- 14 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, formulé en termes identiques, du pourvoi principal de la société coopérative Les Mésanges et du pourvoi incident du syndic de la liquidation des biens de la société Saniflex :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société coopérative LES MESANGES, dont le siège social est à Pessac (Gironde), Parc du Bourgailh, 2°) Monsieur Alain I..., photograveur, demeurant Pavillon n°1, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 3°) Monsieur Antoine XN..., agent de magasin, demeurant Pavillon n° 2, Parc du Bourgailh à Pessac, 4°) Monsieur Antoine XB..., retraité, demeurant Pavillon n° 3, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 5°) Monsieur Maurice XD..., expert, demeurant Pavillon n° 4, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 6°) Monsieur Franck XK..., agent de publicité, demeurant Pavillon n° 5, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 7°) Monsieur Philippe D..., imprimeur, demeurant Pavillon n° 6, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 8°) Monsieur Patrick K..., chef comptable, demeurant Pavillon n° 7, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 9°) Monsieur Jean N..., comptable, demeurant Pavillon n° 8, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 10°) Monsieur Hubert L..., agent commercial, demeurant Pavillon n° 9, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 11°) Monsieur Michel M..., demeurant Pavillon n° 10, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 12°) Monsieur Jean XO..., agent hospitalier, demeurant Pavillon n° 11, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 13°) Madame Mahieddine A..., aide-soignante, demeurant Pavillon n° 12, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 14°) Monsieur Daniel Z..., employé Caisse d'épargne, demeurant Pavillon n° 13, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 15°) Monsieur Philippe V..., menuisier, demeurant Pavillon n° 14, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 16°) Monsieur Pierre J..., médecin militaire en retraite, demeurant Pavillon n° 15, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 17°) Monsieur Jacques O..., agréé en douane en retraite, demeurant Pavillon n° 16, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 18°) Monsieur André G..., mécanicien, demeurant Pavillon n° 17, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 19°) Monsieur Jean P..., mécanicien d'aéronautique naviguant, demeurant Pavillon n° 18, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 20°) Monsieur Paul X..., agent de vente, demeurant Pavillon n° 19, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 21°) Monsieur Guy XE..., demeurant Pavillon n° 20, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 22°) Monsieur Francis U..., employé municipal, demeurant Pavillon n° 21, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 23°) Monsieur Noël C..., soudeur, demeurant Pavillon n° 22, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 24°) Monsieur André XF..., retraité, demeurant Pavillon n° 23, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 25°) Monsieur René XW..., artisan peintre en bâtiment, demeurant Pavillon n° 24, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 26°) Monsieur Marcel F..., rédacteur technique, demeurant Pavillon n° 25, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 27°) Monsieur Georges B..., artisan, demeurant à Pavillon n° 26, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 28°) Monsieur Fernand XJ..., coloriste, demeurant Pavillon n° 27, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 29°) Monsieur Maurice XL..., chef de service informatique, demeurant Pavillon n° 28, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 30°) Monsieur Gilbert XH..., cadre commercial, demeurant Pavillon n° 29, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 31°) Monsieur Michel Q..., veda PTT, demeurant Pavillon n° 30, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 32°) Mademoiselle Nicole R..., secrétaire, demeurant Pavillon n° 31, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 33°) Monsieur Jean-Claude XA..., professeur de CEP, demeurant Pavillon n° 32, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 34°) Madame Jacqueline XG..., institutrice en maternelle, demeurant Pavillon n° 33, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 35°) Madame Marie-Thérèse T..., institutrice, demeurant Pavillon n° 34, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 36°) Madame Catherine S..., sans profession, demeurant Pavillon n° 35, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 37°) Monsieur Charles XM..., professeur, demeurant Pavillon n° 36, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 38°) Monsieur Francis XI..., chef magasinier, demeurant Pavillon n° 37, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 39°) Monsieur Yves E..., radio, demeurant Pavillon n° 38, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 40°) Monsieur Eugène XC..., retraité, demeurant Pavillon n° 39, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 41°) Monsieur Albert XZ... Y OSO, infirmier spécialisé DE, demeurant Pavillon n° 40, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 42°) Monsieur Robert XX..., employé SEP, demeurant Pavillon n° 41, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), 43°) Monsieur Paul XY..., conducteur de travaux, demeurant Pavillon n° 42, Parc du Bourgailh, à Pessac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1°) de LA CAISSE GENERALE ACCIDENTS, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), 10, Cours de Verdun, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2°) de Monsieur Y..., syndic, demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., pris en sa qualité de syndic de l'entreprise SANIFLEX, 3°) de la société anonyme SIPRA SAINT-GOBAIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié au service juridique de ladite société ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), autrefois et actuellement "Les Miroirs", ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation. M. Y... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen. Les quarante trois demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Y..., demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation identiques à ceux invoqués par les demandeurs au pourvoi principal ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, MM. H... Bernard, Massip, Viennois, Kunhmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; - 6 - 249 Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Parmentier, avocat de la société coopérative Les Mésanges, MM. I..., XN..., XB..., XD..., XK..., D..., K..., N..., L..., M..., Vicaire, Belguelloul, Barrere, Lacaze, Caubet, Delgay, Briol, Doucet, Aguado, Naveau, Jambon, Bernier, Pajot, Laguierce, Bril, B..., Reinhart, Saint-Martin, Rambert, Dupart, Manet, Dubois, Mmes XG..., T..., S..., MM. XM..., XI..., E..., XC..., XZ... y Oso, Larrat et Legay, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la Caisse générale accidents, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Y... ès qualités syndic, de Me Célice, avocat de la société anonyme Sipra Saint-Gobain, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, la société anonyme Sipra-Saint-Gobain ; Sur le premier moyen, formulé en termes identiques, du pourvoi principal de la société coopérative Les Mésanges et du pourvoi incident du syndic de la liquidation des biens de la société Saniflex : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que les dommages causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion, contenue dans la police et qui doit être formelle et limitée ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société coopérative "Les Mésanges" a, au cours des années 1969-1970, fait construire un certain nombre de pavillons d'habitation ; que des défauts d'étanchéité s'étant manifestés, la société Sipra Saint-Gobain, qui avait fourni les panneaux isolants, en a été reconnue responsable pour 1/3 et la société Saniflex, qui les avait posés, pour 2/3, la Caisse générale accidents, assureur de cette dernière société, en état de liquidation de ses biens, ayant été condamnée à la garantir ; que, sur pourvoi de la compagnie d'assurances, l'arrêt, ainsi - 7 - 249 intervenu, a été cassé sur ce dernier point au motif que la cour d'appel s'était fondée, pour écarter les effets d'une exclusion de garantie dont se prévalait la compagnie d'assurances, sur la circonstance que le bureau Véritas, chargé par l'entrepreneur de veiller à la qualité et aux conditions de la construction, n'avait fait aucune observation, alors que ce bureau n'était lié par aucun contrat avec cette compagnie qu'il ne pouvait donc engager ; Attendu que, devant la cour d'appel de renvoi, l'assureur s'est prévalu, comme il l'avait fait devant la précédente cour d'appel, d'une clause ainsi libellée "sont notamment exclus, sauf convention spéciale préalable, l'emploi de matériaux ou systèmes de construction non traditionnels, les uns ou les autres, non conformes aux règlements en vigueur lors de l'exécution des travaux notamment les règles de l'AFNOR et du REEF ; toutefois la garantie pourra être étendue, en accord avec la section construction, aux matériaux et systèmes de construction non usuels ayant fait l'objet d'un agrément de la part d'un organisme de caractère officiel" ; que la cour d'appel a relevé que le premier emploi dans la construction des panneaux utilisés en l'espèce, était récent, qu'il s'agissait donc d'un matériau non traditionnel qui n'avait bénéficié d'un avis technique du CSTB que le 11 avril 1974 ; qu'il n'était donc pas agréé par un organisme officiel et que la clause étant claire et précise, l'assureur ne devait pas sa garantie ; Attendu, cependant que cette clause constituant une exclusion qui, du fait de ses termes, revêtait un caractère général, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur le deuxième ni sur le troisième moyens communs aux pourvois principal et incident : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la Caisse générale accidents ne devait pas sa garantie à la société Saniflex, l'arrêt rendu le 17 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et - 8 - 249 les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Caisse générale accidents, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
article L. 113-1 du Code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 1989
Référence
6137208ccd580146773eb798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel