Cour de Cassation · civ1 — 21 mai 1990
- ECLI
- 6137208ccd580146773eb7aa
- Date
- 21 mai 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... ayant conclu un contrat de construction d'une maison individuelle avec le Groupement d'intérêt économique "Ma Maison" (le GIE), le pavillon édifié en exécution de ce contrat a présenté des désordres dus tant à des malfaçons qu'à des "non-façons" ; qu'à la demande de M. Derome, le GIE a été déclaré responsable de ces désordres, in solidum avec le maître d'oeuvre, par arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 15 octobre 1986, qui a fixé le coût des travaux de réfection et le montant correspondant des sommes dues par le GIE en liquidation des biens ; que M. Derome a, ensuite, directement demandé le paiement de ces sommes à la compagnie "Abeille-Paix", assureur du GIE en vertu d'une police d'assurance des constructeurs de maisons individuelles dont l'article 3 du chapitre III stipulait que "les garanties du présent contrat portent sur les dommages matériels aux maisons individuelles engageant la responsabilité de l'assuré au titre des articles 1792 et 1792-2 du Code civil et survenant postérieurement à la date de la réception" ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 7 juillet 1988) a fait droit intégralement à cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la compagnie "Abeille-Paix" fait grief à cet arrêt d'avoir inclus, dans le montant de la garantie due par elle, la somme de 22 172 francs, représentant le coût des travaux non exécutés par le GIE lors de l'édification de la maison de M. X..., alors que, selon le moyen, la police d'assurance ne garantissant, aux termes de l'article 3 du chapitre III, que les "dommages matériels", contractuellement définis comme étant "les détériorations ou destructions d'une chose ou substance", la cour d'appel ne pouvait, sans violer le contrat et sans en dénaturer l'article précité, l'obliger à garantir l'assuré pour des ouvrages non exécutés qui ne pouvaient, de ce fait, être atteints d'un dommage matériel au sens de la police ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance "Abeille-Paix", ayant siège à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Bruno X..., demeurant à Bermeries (Nord), rue de la Filette, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurance "Abeille-Paix", de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... ayant conclu un contrat de construction d'une maison individuelle avec le Groupement d'intérêt économique "Ma Maison" (le GIE), le pavillon édifié en exécution de ce contrat a présenté des désordres dus tant à des malfaçons qu'à des "non-façons" ; qu'à la demande de M. Derome, le GIE a été déclaré responsable de ces désordres, in solidum avec le maître d'oeuvre, par arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 15 octobre 1986, qui a fixé le coût des travaux de réfection et le montant correspondant des sommes dues par le GIE en liquidation des biens ; que M. Derome a, ensuite, directement demandé le paiement de ces sommes à la compagnie "Abeille-Paix", assureur du GIE en vertu d'une police d'assurance des constructeurs de maisons individuelles dont l'article 3 du chapitre III stipulait que "les garanties du présent contrat portent sur les dommages matériels aux maisons individuelles engageant la responsabilité de l'assuré au titre des articles 1792 et 1792-2 du Code civil et survenant postérieurement à la date de la réception" ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 7 juillet 1988) a fait droit intégralement à cette demande ; Attendu que la compagnie "Abeille-Paix" fait grief à cet arrêt d'avoir inclus, dans le montant de la garantie due par elle, la somme de 22 172 francs, représentant le coût des travaux non exécutés par le GIE lors de l'édification de la maison de M. X..., alors que, selon le moyen, la police d'assurance ne garantissant, aux termes de l'article 3 du chapitre III, que les "dommages matériels", contractuellement définis comme étant "les détériorations ou destructions d'une chose ou substance", la cour d'appel ne pouvait, sans violer le contrat et sans en dénaturer l'article précité, l'obliger à garantir l'assuré pour des ouvrages non exécutés qui ne pouvaient, de ce fait, être atteints d'un dommage matériel au sens de la police ; Mais attendu qu'ayant relevé, à propos tant de la sous-toiture que de la ventilation de la chaufferie, que l'absence de ces éléments de la construction, qui étaient prévus au descriptif contractuel et sont indispensables, rend la toiture et la chaufferie impropres à leur destination, la cour d'appel en a déduit, par une interprétation nécessaire exclusive de la dénaturation alléguée des stipulations ambiguës de la police quant à l'étendue de la garantie, que le dommage en résultant était couvert par le contrat d'assurance ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurance "Abeille-Paix", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mai 1990
Référence
6137208ccd580146773eb7aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel