Cour de Cassation · comm — 14 février 1989
- ECLI
- 6137208dcd580146773eb7d5
- Date
- 14 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1986), que l'Association des loueurs français d'automobiles (ALFA) a conclu avec M. X... pour une durée de cinq années un contrat de franchisage non renouvelable par tacite reconduction lui garantissant l'exclusivité de la représentation de la marque "Interrent" dans la zone d'influence d'Aubagne-La Ciotat mais lui interdisant toute prospection sur le territoire concédé à un autre franchisé ; que le contrat, ayant pris fin le 1er mars 1982, a toutefois continué à être exécuté dans les conditions antérieures ; qu'à la suite de nombreuses plaintes de concessionnaires voisins installés sur l'aéroport de Marignane, M. X... a d'abord fait l'objet d'un avertissement puis d'une décision du conseil d'administration de l'ALFA lui retirant la zone de La Ciotat avec préavis d'un mois ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour avoir été ainsi évincé pour méconnaissance de ses obligations contractuelles, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en constatant tout à la fois, d'un côté, que l'intention présumée des parties avait été de soumettre leurs relations au régime des contrats à durée indéterminée résiliables ad nutum, donc sans autre condition que celle d'observer un délai de préavis suffisant, de l'autre, qu'il se déduisait de leur comportement postérieur à l'échéance du contrat qu'elles avaient entendu subordonner la résiliation de leur convention aux conditions contractuelles de rupture avant terme, donc à la preuve d'une faute du franchisé, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le franchisé faisait valoir que le contrat avait été renouvelé aux conditions antérieures pour une nouvelle durée de cinq ans ; qu'en ne recherchant pas si le fait qu'en dépit d'une clause contractuelle excluant toute tacite reconduction, le franchiseur avait mis en oeuvre la procédure contractuelle de résiliation avant terme, c'est-à-dire saisine préalable du conseil d'administration pour obtenir l'autorisation d'exclusion du franchisé du chef du non-respect de ses obligations, constituant un indice de la volonté des parties de renouveler le contrat échu à toutes ses conditions initiales, y compris de durée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en outre, M. X... faisait valoir qu'aucune des stipulations contractuelles n'interdisait à un concessionnaire de mettre un véhicule à la disposition de l'un de ses clients habituels, fût-ce dans la zone d'influence d'un concessionnaire voisin, tandis que les livraisons incriminées correspondaient à des commandes de l'un de ses plus importants clients à La Ciotat, les Chantiers navals de cette localité ; qu'en délaissant ce chef des conclusions dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'au surplus, le contrat de l'espèce interdisait seulement la prospection de clientèle dans le secteur d'un concessionnaire concurrent ; qu'en n'expliquant pas comment, en se bornant à livrer un véhicule sur le territoire d'un concessionnaire voisin, en exécution d'un contrat conclu avec un client relevant de son propre secteur, M. X... avait pu perpétrer un acte contractuellement prohibé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors que, de surcroît, le juge ne peut fonder sa décision sur des documents qui, non visés dans les conclusions des parties, ne sont pas identifiables ; qu'en ne précisant pas de quelle pièce elle aurait pu déduire un engagement pris par M. X... de ne plus livrer de véhicules sur le territoire de son concessionnaire voisin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au vu des articles 1134 et 1147 du Code civil ; et alors qu'enfin, à supposer que cette pièce, non visée dans les conclusions du concédant, soit la lettre de protestation du concessionnaire voisin du 1er décembre 1982, ce document faisait état d'un engagement de l'exposant "de ne plus louer sur l'aéroport" ; qu'en en déduisant l'existence d'un engagement de ne plus livrer sur cet aéroport un véhicule loué ailleurs, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de la lettre en question en violation de l'article 434 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges, André X..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de l'ASSOCIATION DES LOUEURS FRANCAIS D'AUTOMOBILES (ALFA), exploitant la marque "INTERRENT", dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'Association des loueurs français d'automobiles, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, chacun pris en ses deux branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1986), que l'Association des loueurs français d'automobiles (ALFA) a conclu avec M. X... pour une durée de cinq années un contrat de franchisage non renouvelable par tacite reconduction lui garantissant l'exclusivité de la représentation de la marque "Interrent" dans la zone d'influence d'Aubagne-La Ciotat mais lui interdisant toute prospection sur le territoire concédé à un autre franchisé ; que le contrat, ayant pris fin le 1er mars 1982, a toutefois continué à être exécuté dans les conditions antérieures ; qu'à la suite de nombreuses plaintes de concessionnaires voisins installés sur l'aéroport de Marignane, M. X... a d'abord fait l'objet d'un avertissement puis d'une décision du conseil d'administration de l'ALFA lui retirant la zone de La Ciotat avec préavis d'un mois ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour avoir été ainsi évincé pour méconnaissance de ses obligations contractuelles, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en constatant tout à la fois, d'un côté, que l'intention présumée des parties avait été de soumettre leurs relations au régime des contrats à durée indéterminée résiliables ad nutum, donc sans autre condition que celle d'observer un délai de préavis suffisant, de l'autre, qu'il se déduisait de leur comportement postérieur à l'échéance du contrat qu'elles avaient entendu subordonner la résiliation de leur convention aux conditions contractuelles de rupture avant terme, donc à la preuve d'une faute du franchisé, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le franchisé faisait valoir que le contrat avait été renouvelé aux conditions antérieures pour une nouvelle durée de cinq ans ; qu'en ne recherchant pas si le fait qu'en dépit d'une clause contractuelle excluant toute tacite reconduction, le franchiseur avait mis en oeuvre la procédure contractuelle de résiliation avant terme, c'est-à-dire saisine préalable du conseil d'administration pour obtenir l'autorisation d'exclusion du franchisé du chef du non-respect de ses obligations, constituant un indice de la volonté des parties de renouveler le contrat échu à toutes ses conditions initiales, y compris de durée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en outre, M. X... faisait valoir qu'aucune des stipulations contractuelles n'interdisait à un concessionnaire de mettre un véhicule à la disposition de l'un de ses clients habituels, fût-ce dans la zone d'influence d'un concessionnaire voisin, tandis que les livraisons incriminées correspondaient à des commandes de l'un de ses plus importants clients à La Ciotat, les Chantiers navals de cette localité ; qu'en délaissant ce chef des conclusions dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'au surplus, le contrat de l'espèce interdisait seulement la prospection de clientèle dans le secteur d'un concessionnaire concurrent ; qu'en n'expliquant pas comment, en se bornant à livrer un véhicule sur le territoire d'un concessionnaire voisin, en exécution d'un contrat conclu avec un client relevant de son propre secteur, M. X... avait pu perpétrer un acte contractuellement prohibé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors que, de surcroît, le juge ne peut fonder sa décision sur des documents qui, non visés dans les conclusions des parties, ne sont pas identifiables ; qu'en ne précisant pas de quelle pièce elle aurait pu déduire un engagement pris par M. X... de ne plus livrer de véhicules sur le territoire de son concessionnaire voisin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au vu des articles 1134 et 1147 du Code civil ; et alors qu'enfin, à supposer que cette pièce, non visée dans les conclusions du concédant, soit la lettre de protestation du concessionnaire voisin du 1er décembre 1982, ce document faisait état d'un engagement de l'exposant "de ne plus louer sur l'aéroport" ; qu'en en déduisant l'existence d'un engagement de ne plus livrer sur cet aéroport un véhicule loué ailleurs, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de la lettre en question en violation de l'article 434 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'à de nombreuses reprises, M. X... avait livré des véhicules de location à l'aéroport de Marignane dépendant du secteur concédé à un autre franchisé du réseau Interrent, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, sans se contredire ni avoir à procéder aux recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises et hors toute dénaturation, n'a fait qu'appliquer la loi du contrat en se déterminant comme elle l'a fait ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs envers l'ALFA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 1989
Référence
6137208dcd580146773eb7d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel