Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 octobre 1989
- ECLI
- 6137208dcd580146773eb7df
- Date
- 25 octobre 1989
expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitéfixationrègle du double quorumterrainlocalisation et formeprise en compte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU PAYS DE LORIENT, représenté par son président en exercice, demeurant en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Lorient, 56321 Lorient Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (Chambre des Expropriations), au profit : 1°/ de Mme Yolande Y..., épouse B..., demeurant "Les Ailes", ... à La Baule (Loire-atlantique), 2°/ de M. Louis Y..., demeurant "Les Vignes", ... à Pornichet (Loire-atlantique), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mlle Cobert, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Z..., M. Aydalot, conseillers ; M. Chapron, conseiller référendaire ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de Mlle Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat du Syndicat intercommunal à vocation multiple du pays de Lorient, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 1988) qui par motifs propres et adoptés, prend, sans écarter la règle du double quorum, pour base les accords amiables a souverainement fixé le prix du terrain à 45 francs le mètre carré, en tenant compte de sa localisation et de sa forme ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 octobre 1989
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
6137208dcd580146773eb7df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel