Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juin 1990
- ECLI
- 6137208dcd580146773eb7ea
- Date
- 20 juin 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant au Moulin de Faye à Beauronne (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Thierry Y..., pris en son nom personnel et en qualité de membre de la société de fait Entreprise générale du bâtiment, Demeures ..., demeurant ... (Dordogne), 2°/ de M. Georges A..., pris en son nom personnel et en qualité de membre de la société de fait, Entreprise générale du bâtiment, Demeures traditionnelles du Périgord, ..., demeurant ... (Dordogne), 3°/ de l'Entreprise générale du bâtiment "Demeures tradionnelles du Périgord", dont le siège est ..., 4°/ de M. Gilbert X..., demeurant ... (Dordogne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de l'Entreprise générale du bâtiment "Demeures traditionnelles du Périgord", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la violation par l'expert de l'article 278 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant, d'une part, que les calculs effectués par le métreur en l'absence des parties ne permettaient pas de prendre en compte le faible écart entre les acomptes versés et la valeur des travaux exécutés, et, d'autre part, que le constructeur s'étant trouvé confronté pendant de nombreux mois aux incessantes récriminations de M. Z... et à des difficultés de trésorerie provoquées par le refus systématique de celui-ci d'acquitter les situations devenues exigibles à leurs échéances contractuelles, la rupture du contrat n'engageait pas sa responsabilité mais incombait au maître de l'ouvrage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juin 1990
Référence
6137208dcd580146773eb7ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel