Cour de Cassation · soc — 16 mars 1989
- ECLI
- 6137208dcd580146773eb811
- Date
- 16 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 mars 1986), que M. X..., au service de la société "Le Réservoir" a été licencié par lettre du 7 juin 1983 ; que celui-ci ayant demané l'énonciation des motifs de son licenciement, la société lui a répondu, par lettre du 15 juin 1983, qu'ils avaient été précisés aux paragraphes 3 et 4 de la lettre du 7 juin 1983 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la lettre du 15 juin 1983 avait fixé les limites du litige alors que, selon le moyen si le défaut de motif explicite de licenciement dans la réponse de l'employeur à la lettre du salarié lui demandant d'énoncer les causes du licenciement peut lui être ultérieurement opposé pour écarter des motifs nouveaux, il n'en résulte pas qu'il ne puisse pas se prévaloir de motifs portés antérieurement à la connaissance du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a relevé que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement se référait à la lettre de licenciement laquelle invoquait plusieurs griefs rappelés dans les lettres des 25 mars 1983 et 20 mai 1983, notamment l'absence de suivi du travail aux différents postes et la remontée des informations au service planning, ne pouvait écarter les griefs portés à la connaissance du salarié sans violer l'article L 122-14-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société anonyme LE RESERVOIR, dont le siège social est sis à Montlucon Cedex (Allier), rue Henri Fabre, BP. 12, représentée par ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1986 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Monsieur X... Lucien, demeurant à Montlucon (Allier), ..., Le Belvédère, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Le Réservoir, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 mars 1986), que M. X..., au service de la société "Le Réservoir" a été licencié par lettre du 7 juin 1983 ; que celui-ci ayant demané l'énonciation des motifs de son licenciement, la société lui a répondu, par lettre du 15 juin 1983, qu'ils avaient été précisés aux paragraphes 3 et 4 de la lettre du 7 juin 1983 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la lettre du 15 juin 1983 avait fixé les limites du litige alors que, selon le moyen si le défaut de motif explicite de licenciement dans la réponse de l'employeur à la lettre du salarié lui demandant d'énoncer les causes du licenciement peut lui être ultérieurement opposé pour écarter des motifs nouveaux, il n'en résulte pas qu'il ne puisse pas se prévaloir de motifs portés antérieurement à la connaissance du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a relevé que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement se référait à la lettre de licenciement laquelle invoquait plusieurs griefs rappelés dans les lettres des 25 mars 1983 et 20 mai 1983, notamment l'absence de suivi du travail aux différents postes et la remontée des informations au service planning, ne pouvait écarter les griefs portés à la connaissance du salarié sans violer l'article L 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas relevé que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement invoquait des griefs dont faisaient état des lettres des 25 mars et 20 mai 1983 ; D'où il suit que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Réservoir, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1989
Référence
6137208dcd580146773eb811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel