Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 1989
- ECLI
- 6137208dcd580146773eb828
- Date
- 7 juin 1989
responsabilite delictuelle ou quasidelictuellefautetroubles ayant affecté des émissions radiophoniquesindemnisation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'ASSOCIATION POUR LA RENAISSANCE, LA DEFENSE et LA PROMOTION DE LA CHANSON FRANCAISE, dont le siège social est à Paris (16e), 43/45, rue avenue de Kléber, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de : 1°) L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION MUSICALE ARTISTIQUE ET SOCIALE ET LA DEFENSE DE LA MUSIQUE ET DE LA CHANSON FRANCAISE PAR LA RADIO MONTMARTROISE - RADIO MONTMARTRE, dont le siège social est à Paris (18e), ..., 2°) La société dite COMPAGNIE INTERNATIONALE DE RADIO DIFFUSION DE TELEVISION ET D'ENREGISTREMENT ET DE SONORISATION - CIRTES, dont le siège social est à Paris (18e), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., C..., Z..., A..., Y..., B... de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SPC Peignot et Garreau, avocat de l'Association pour la renaissance, la défense et la promotion de la chanson française, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Association pour la promotion musicale artistique et sociale et la défense de la musique et de la chanson française par la radio montmartroise - Radio Montmartre, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la compagnie CIRTES ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 novembre 1987), que l'association Radio-Montmartre et la compagnie internationale de radioffusion, de télévision, d'enregistrement et de sonorisation, s'estimant gênées, dans l'exploitation de la station de radio-diffusion qu'elles exploitent, par les émissions d'une autre station, ont assigné l'association pour la renaissance, la défense et la promotion de la chanson française (l'association), aux fins d'obtenir l'interdiction de ces émissions et des dommages-intérêts ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors que, d'une part, en énonçant que l'association devait être tenue pour responsable des émissions pertubatrices sans s'expliquer sur l'identité réelle de leur auteurs, la cour d'appel se serait fondée sur un motif hypothètique et aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en se déterminant sur des pièces qui n'auraient pas été communiquées, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, faute d'énoncer les pièces dont le défaut de communication est allégué, le moyen est, de ce chef, irrecevable ; Et attendu que c'est hors de tout motif hypothètique que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a déduit des éléments de la cause et notamment du constat d'un huissier de justice, aux termes duquel deux fondateurs de l'association avaient été trouvés dans ses locaux alors qu'ils procédaient à une émission de radio, que l'association devait être tenue pour responsable des troubles ayant affecté les émissions de Radio-Montmartre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 1989
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
6137208dcd580146773eb828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel