Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1989
- ECLI
- 6137208dcd580146773eb858
- Date
- 20 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire du trésor, ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, à Paris (7e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986, par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de Monsieur Jean-Paul A..., demeurant à Tonnay Charente (Charente-Maritime), ..., 2°/ de Madame Liliane D..., veuve de Monsieur Z..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, Guylaine et Emmanuelle, 3°/ de Mademoiselle Sandrine Z..., 4°/ de Mademoiselle Nathalie Z..., demeurant toutes trois à Rochefort sur Mer (Charente-Maritime), ..., 5°/ de Monsieur Henri Z..., 6°/ de Madame Berthe X... épouse Z..., demeurant tous deux à Surgères (Charente-Maritime), ..., 7°/ de Monsieur Michel Z..., demeurant à Y... Rohan (Deux-Sèvres), route de Coulon, Sansais, 8°/ de Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant à Surgères (Charente-Maritime), ..., 9°/ de Monsieur Alain Z..., demeurant à Surgères (Charente-Maritime), ..., 10°/ de Monsieur Gérard Z..., demeurant à Elbersberg 6683 (Allemagne), Kleine Bergstrasse 11 a, 11°/ de Monsieur Jean-François Z..., demeurant à Surgères (Charente-Maritime), ..., 12°/ de Monsieur Jean-Claude Z..., demeurant à Fontenay le Comte (Vendée), "La Cerisaie", D.8 de la Croix du Camp, 13°/ de Monsieur Bernard Z..., demeurant à Surgères (Charente-Maritime), ..., 14°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente Maritime, dont le siège est à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., 15°/ de Madame Annick C... veuve LAFONT, demeurant à Chaniers (Charente-Maritime), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice naturelle et légale de ses deux enfants mineurs : Sandrine et Sabrina, 16°/ de la caisse des dépôts et consignations, dont le siège est à Paris (7e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du trésor, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A... et des consorts Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et de Me Copper-Royer, avocat de Mme veuve B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse des dépôts et consignations ; Sur la demande de mise hors de cause de M. A... : Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de M. A... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que les dispositions de cette loi sont applicables dès sa publication aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication ; Attendu que la cour d'appel, statuant sur les conséquences d'un accident de la circulation dans lequel étaient impliqués les deux véhicules conduits par MM. Z... et Charrier, a fait aux parties une application réciproque de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, le 26 novembre 1986, sur une action introduite le 1er septembre 1982, la cour d'appel a, par refus d'application, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ; Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour Mme Z..., Mlles Sandrine et Nathalie Z..., M. Jean-François Z..., la charge respective de leurs dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1989
Référence
6137208dcd580146773eb858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA