Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 6137208dcd580146773eb85b
- Date
- 8 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Z..., demeurant 2, place Adolphe Chérioux, Paris (15ème), en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1989 par le tribunal d'instance d'Aurillac, en matière électorale, au profit de Monsieur Erick Y..., demeurant à la Bure, Saint-Cirgues de Malbert, Saint-Martin Valmeroux (Cantal), défendeur à la cassation ; En présence de Monsieur Albert X..., demeurant à Fontbulin (Cantal), Saint-Cernin ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général et, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ; Attendu, que pour dire fondé le recours de M. Erick Y..., tiers électeur, tendant à la radiation de M. Z... de la liste électorale de la commune de Saint-Cirgues de Malbert, le jugement retient que l'intéressé ne justifiait pas d'une inscription personnelle au rôle des contributions directes communales ; Qu'en se prononçant ainsi alors qu'il appartenait à M. Y... d'établir que M. Z... ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral, le tribunal d'instance a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Murat ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Aurillac, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
Référence
6137208dcd580146773eb85b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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