Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 juin 1991
- ECLI
- 6137208dcd580146773eb87e
- Date
- 26 juin 1991
(sur le premier moyen) cassationeffetsetendue de la cassationdécision cassée ayant statué sur des chefs de demande indivisibleaction en revendication immobilière opposée à une demande reconventionnelle fondée sur la prescription acquisitive(sur les 2e et 3e moyens réunis) prescription acquisitiveconditionspossessionvice d'équivoquedéfinitionconnaissance, par le possesseur, de son absence de droit (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme D... Y..., demeurant ... aux Lilas (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de M. X..., Romule Eglantine, demeurant Ravine Touza, "La Digue" à Schoelcher (Martinique), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. E..., F..., Z..., Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mai 1989), statuant sur renvoi après cassation, que Mme Y... ayant assigné M. B... en revendication de propriété d'un terrain occupé par celui-ci et en expulsion, M. B... a demandé, reconventionnellement, à être reconnu propriétaire, par prescription, de ce terrain ; qu'un arrêt du 8 novembre 1985 a déclaré irrecevables, tant la demande principale, faute de qualité pour agir de Mme Y..., que la demande reconventionnelle qui avait, ainsi, perdu son support ; que cette décision, qui n'avait pas examiné le fond du droit dont dépendait le droit d'agir de la demanderesse, a été cassée par un arrêt du 22 juillet 1987 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du 26 mai 1989 d'avoir déclaré que M. B... avait prescrit la propriété du terrain litigieux, alors, selon le moyen, que la cassation est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et laisse subsister, comme passés en force de chose jugée, les chefs de dispositif non attaqués par le pourvoi ; que, par son arrêt du 22 juillet 1987, la Cour suprême a cassé l'arrêt de la cour de Fort-de-France en date du 8 novembre 1985, seulement en ce que cette décision avait déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir l'action en revendication exercée par Mme Y..., seul chef de dispositif attaqué par le pourvoi, et a laissé subsister le chef de dispositif ayant déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du défendeur au pourvoi tendant à voir constaté qu'il avait acquis la propriété litigieuse par l'usucapion ; qu'en statuant à nouveau sur ce moyen et en décidant que le défendeur à la cassation avait bien acquis l'immeuble par la prescription trentenaire, la cour d'appel a donc méconnu la chose déjà jugée et la portée de l'arrêt de cassation l'ayant saisie, en violation des articles 624 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu la portée de l'arrêt de la Cour de Cassation l'ayant saisie, les différents chefs de demande, sur lesquels la décision mise à néant avait statué, étant indivisibles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que le vice d'équivoque ne résultant pas de la connaissance que peut avoir le possesseur de son absence de droit, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que la présomption de possession pour soi et à titre de propriétaire rendait inopérantes et qui a souverainement retenu que l'occupation plus que trentenaire du terrain litigieux par les consorts B... se trouvait établie et ne présentait pas un caractère équivoque, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 juin 1991
- Matière
- (sur le premier moyen) cassation
Référence
6137208dcd580146773eb87e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel