Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 1989
- ECLI
- 6137208ecd580146773eb891
- Date
- 18 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse de mutualité agricole de la Manche fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales ne peut être ordonnée lorsqu'une mesure de protection du Code civil a précédemment été prise ; alors que, d'autre part, la tutelle aux prestations sociales ne peut être ouverte que si les conditions telles qu'elles sont prévues par l'article L. 167-1 du Code de la Sécurité sociale en sont réunies de sorte que, faute d'avoir recherché si, en l'espèce, les prestations n'étaient pas utilisées dans l'intérêt du bénéficiaire ou si, en raison de son état mental ou d'une déficience physique, il vivait dans des conditions d'alimentation, de logement ou d'hygiène manifestement défectueuses, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; et alors, enfin, que si le tuteur aux prestations sociales est habilité à exercer une action éducative, une telle action n'est nullement spécifique à cette mesure et entre dans la mission du tuteur ou du curateur des majeurs protégés, de sorte qu'en affirmant le contraire la cour d'appel aurait violé par fausse interprétation les articles R. 167-28 du Code de la Sécurité sociale et 450, 495, 508 et 509-2 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La CAISSE de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de la MANCHE, dont le siège est à Saint-Lô (Manche), 9, place du Champ de Mars, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Caen, au profit de : 1°) Monsieur X... Georges, 2°) L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, dont le siège est à Saint-Lô (Manche), BP 24, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 3°) La DIRECTION DEPARTEMENTALE des AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES de la MANCHE, dont le siège est Saint-Lô (Manche), 586, rue de l'Exode, pris en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : La CAMARCA, dont le siège est à Paris (8e), 8, rue d'Astorg, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, MM. Jouhaud, Camille Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Manche, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Union départementale des associations familiales et de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociale de la Manche, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, par jugement du 24 janvier 1983, M. Georges X... a été placé sous le régime de la curatelle, son curateur, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Manche ayant reçu pour mission de percevoir, en application de l'article 512 du Code civil, les revenus de la personne protégée et d'assurer le règlement de ses dépenses ; que M. X... étant bénéficiaire de diverses pensions et allocations servies par la caisse de mutualité agricole de la Manche, le juge des tutelles a ordonné le 23 mars 1987, l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales et a désigné l'UDAF de la Manche en qualité de tuteur ; que l'arrêt attaqué (Caen, 2 juillet 1987) a confirmé cette décision ; Attendu que la Caisse de mutualité agricole de la Manche fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales ne peut être ordonnée lorsqu'une mesure de protection du Code civil a précédemment été prise ; alors que, d'autre part, la tutelle aux prestations sociales ne peut être ouverte que si les conditions telles qu'elles sont prévues par l'article L. 167-1 du Code de la Sécurité sociale en sont réunies de sorte que, faute d'avoir recherché si, en l'espèce, les prestations n'étaient pas utilisées dans l'intérêt du bénéficiaire ou si, en raison de son état mental ou d'une déficience physique, il vivait dans des conditions d'alimentation, de logement ou d'hygiène manifestement défectueuses, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; et alors, enfin, que si le tuteur aux prestations sociales est habilité à exercer une action éducative, une telle action n'est nullement spécifique à cette mesure et entre dans la mission du tuteur ou du curateur des majeurs protégés, de sorte qu'en affirmant le contraire la cour d'appel aurait violé par fausse interprétation les articles R. 167-28 du Code de la Sécurité sociale et 450, 495, 508 et 509-2 du Code civil ; Mais attendu que, comme l'établit l'article L. 167-2 du Code de la Sécurité sociale, qui permet au juge lorsqu'il ouvre une tutelle de droit civil de maintenir la tutelle aux prestations sociales et de confier à une même personne la tutelle des intérêts civils et celle des prestations sociales, le juge des tutelles a la faculté de faire coexister un régime de tutelle aux prestations sociales, spécialement instauré en vu de la réadaptation de l'intéressé a une existence normale et l'un des régimes civils d'incapacité, lesquels ont pour objet, d'une façon générale, de pourvoir à la protection de la personne et des biens de l'incapable ; Et attendu que l'institution d'une tutelle de droit civil ou d'une curatelle de l'article 512 du Code civil implique que le majeur protégé est dans l'incapacité d'utiliser ses revenus d'une manière conforme à ses intérêts ; qu'il s'ensuit que la première des conditions alternatives mise par l'article L. 167-1 du Code de la Sécurité sociale à l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales est nécessairement remplie ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne la Caisse de Mutualiste sociale agricole de la Manche, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 1989
Référence
6137208ecd580146773eb891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel