Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 1991
- ECLI
- 6137208ecd580146773eb89c
- Date
- 21 mars 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de la société Prêt à porter Albert, société anonyme dont le siège est ... (2e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120 et L. 241 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur ; Attendu que, pour débouter l'URSSAF de sa demande tendant à voir condamner la société Prêt à porter Albert au paiement des cotisations sociales réclamées en vain à la société Muriel's, considérée comme son sous-traitant, la décision attaquée relève essentiellement que la situation des deux sociétés n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 125-2 du Code du travail et qu'il ne pouvait être déduit des rapports d'enquête que la société Prêt à porter Albert était l'employeur des travailleurs non déclarés, l'URSSAF ne démontrant pas en outre qu'elle avait tiré profit de la facturation de complaisance ou même seulement connu l'irrégularité ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'il résultait d'une décision correctionnelle définitive qu'aucune comptabilité régulière n'avait été tenue par les responsables de la société Muriel's et que son gérant avait reconnu qu'il s'agissait d'une entreprise de fausse facturation, ce qui était de nature à conférer à son activité un caractère fictif et au donneur d'ouvrage, tel que la société Prêt à porter Albert, la qualité d'employeur des travailleurs clandestins et de débiteur des cotisations de sécurité sociale dues pour leur emploi, peu important qu'elle ait ou non ignoré le caractère frauduleux de l'activité de la société Muriel's, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Condamne la société Prêt à porter Albert, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1991
Référence
6137208ecd580146773eb89c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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