Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 1991
- ECLI
- 6137208ecd580146773eb8f5
- Date
- 4 avril 1991
(sur le 1er moyen) bail ruralbail à fermesortie de fermeindemnité au preneur sortanteléments pris en compteaméliorations apportées par le preneurpose de drains
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant à Vignolles (Vienne), Ouzilly, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile), au profit de : 1°) M. Camille A..., 2°) Mme Huberte X... épouse A..., demeurant tous deux à Vignolles (Vienne), Ouzilly, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, présient, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ciaprès annexé : Attendu qu'ayant relevé que les améliorations apportées résultaient de la pose de drains, apprécié les conditions techniques et économiques de leur utilisation et retenu que l'impossibilité de continuer à cultiver du tournesol constituait un inconvénient entraînant la limitation de l'indemnisation à la valeur des travaux au jour de l'expiration du bail, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le preneur dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le preneur s'était maintenu dans les lieux loués sans y être légalement autorisé, la cour d'appel a apprécié souverainement le montant de l'indemnité d'occupation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 1991
- Matière
- (sur le 1er moyen) bail rural
Référence
6137208ecd580146773eb8f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel