Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 1989
- ECLI
- 6137208ecd580146773eb920
- Date
- 18 janvier 1989
(sur le 2e moyen) conventions collectivesassurancesconvention collective du travail des inspecteurs et cadres des sociétés d'assurancecontrat de travaillicenciementconditionsapplication de la convention
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pascal Z..., demeurant ..., ci-devant et actuellement Le Solemar B- Avenue Jules Ferry à Cassis (Bouches du Rhône) en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1984 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit des MUTUELLES UNIES, dont le siège est Belboeuf, Le Mesnil Esnard (Seine-maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Zakine, Hanne, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurances les Mutuelles Unies, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mai 1984), M. Z... est entré au service de la compagnie d'assurances Mutuelles Unies en qualité d'inspecteur-vie le 3 février 1975 ; qu'à compter du 1er janvier 1978, il a été chargé de l'ensemble de la branche "assurance de personnes", cette extension d'attribution étant toutefois accompagnées d'une réduction de la circonscription territoriale sur laquelle il exerçait son activité ; que, par lettre du 28 mars 1978, son employeur lui a confirmé qu'il était d'accord pour lui "garantir en 1978 et 1979 des revenus au moins équivalents à ceux qu'(il avait) perçus en 1977" ; que, le 27 décembre 1979, la compagnie lui a notifié ses nouvelles conditions de travail et de rémunération, qu'il n'a pas acceptées ; qu'il a été licencié le 22 juillet 1980 au motif d'une "insufisance caractérisée dans l'exercice de (sa) mission ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de n'avoir pas tenu compte, pour la détermination des rappels de rémunération qui lui étaient dus pour les années 1978 et 1979, de l'"actualisation de la garantie de salaires" pour lesdites année à laquelle s'était engagé l'employeur, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a, d'une part, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions écrites d'appel par lesquelles M. Z... avait fait valoir, en premier lieu, que cette actualisation des salaires avait été admise par les Mutuelles Unies puisqu'elles l'avait appliquée sur les bulletins de salaire de septembre et octobre 1979 et, en second lieu, que l'avenant du 2 avril 1980 à la convention collective n'avait fait que confirmer une pratique antérieure d'insertion de cette garantie dans le poste salarial et a, d'autre part, violé également les articles 1156, 1152 et 1162 du Code civil en interprétant le terme "équivalents" contenu dans la lettre de l'employeur du 28 mars 1978, sans rechercher quelle avait été la commune intention des parties contractantes ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus "revenus équivalents" contenus dans la lettre des Mutuelles Unies du 28 mars 1978 que la cour d'appel qui a recherché quelle avait été la commune intention des parties, a, répondant ainsi aux conclusions invoquées, écarté l'existence d'un accord contractuel sur une réévaluation des salaires en 1978 et 1979 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en décidant que le licenciement procédait en l'espèce d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, d'une part, dénaturé l'article 38 de la convention collective applicable qui prévoit que l'insuffisance professionnelle doit avoir persisté après un avertissement lorsque le licenciement qu'elle motive concerne un collaborateur de rang supérieur et qui précise en outre que le licenciement d'un inspecteur du cadre doit être précédé de la consultation des délégués des inspecteurs du cadre et a, d'autre part, dénaturé aussi les faits de la cause en retenant les chiffres erronés fournis par les Mutuelles Unies pour admettre l'insufisance professionnelle de M. Z... ; Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits de la cause, invoquée dans la seconde branche du moyen, n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 38 de la convention collective de travail des inspecturs du cadre des sociétés d'assurances en énonçant, d'une part, que l'observation écrite préalable exigée par ledit article 38 avait été respectée puisque M. Z... avait écrit aux Mutuelles Unies qu'il avait pris connaissance de leur lettre du 10 mars 1980 par laquelle divers griefs étaient formulés à son encontre et dans laquelle il lui était demandé de redresser la situation et en retenant, d'autre part, que l'interéssé ne pouvait se plaindre que les délégués du corps des inspecteurs n'aient pas été consultés préalablement à son licenciement, alors qu'il n'avait pas sollicité cette consultation bien qu'il eût disposé d'un délai suffisant pour le faire ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est irrecevable en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 38 de la convention collective de travaiarticle 38 de la convention collective applicabl
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) conventions collectives
Référence
6137208ecd580146773eb920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel