Cour de Cassation · comm — 29 janvier 1991
- ECLI
- 6137208ecd580146773eb939
- Date
- 29 janvier 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 février 1989), que la société TNT IPEC a pris en charge le transport par terre, de Compiègne à Milan, des colis que lui a confiés la société Inform Optique ; que la livraison a été effectuée postérieurement à la date fixée dans la lettre de voiture ; que conformément aux dispositions de l'article 23 paragraphe 5 de la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) l'expéditeur a été indemnisé du coût du transport ; qu'il a assigné le transporteur en réparation des préjudices complémentaires résultant du retard à la livraison ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société TNT IPEC fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Inform Optique alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 26-1° de la CMR, l'expéditeur peut fixer, en l'inscrivant à la lettre de voiture, et contre paiement d'un supplément de prix à convenir, le montant d'un intérêt spécial à la livraison, pour le cas de perte ou d'avarie, et pour celui de dépassement du délai convenu ; qu'en assimilant à une telle déclaration d'intérêt à la livraison expressément formulée sur le document de transport, la simple indication par l'expéditeur, lors de la conclusion du contrat de transport, d'une date limite de livraison, la cour d'appel a violé l'article 26-1° de la CMR, alors, d'autre part, qu'en refusant à la société TNT IPEC le droit de se prévaloir de l'article 23-5° de la CMR en raison de l'existence d'une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, sans rechercher si la lettre de voiture faisait mention d'un telle déclaration de la part de l'expéditeur, si celle-ci avait été faite pour un montant déterminé et si elle avait donné lieu à un supplément de prix de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-1° de la CMR ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TNT IPEC, dont le siège est à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), zone industrielle "Les Mardelles", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Inform Optique, dont le siège est à Paris (6e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mme Desgranges, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société TNT IPEC, de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Inform Optique, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 février 1989), que la société TNT IPEC a pris en charge le transport par terre, de Compiègne à Milan, des colis que lui a confiés la société Inform Optique ; que la livraison a été effectuée postérieurement à la date fixée dans la lettre de voiture ; que conformément aux dispositions de l'article 23 paragraphe 5 de la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) l'expéditeur a été indemnisé du coût du transport ; qu'il a assigné le transporteur en réparation des préjudices complémentaires résultant du retard à la livraison ; Attendu que la société TNT IPEC fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Inform Optique alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 26-1° de la CMR, l'expéditeur peut fixer, en l'inscrivant à la lettre de voiture, et contre paiement d'un supplément de prix à convenir, le montant d'un intérêt spécial à la livraison, pour le cas de perte ou d'avarie, et pour celui de dépassement du délai convenu ; qu'en assimilant à une telle déclaration d'intérêt à la livraison expressément formulée sur le document de transport, la simple indication par l'expéditeur, lors de la conclusion du contrat de transport, d'une date limite de livraison, la cour d'appel a violé l'article 26-1° de la CMR, alors, d'autre part, qu'en refusant à la société TNT IPEC le droit de se prévaloir de l'article 23-5° de la CMR en raison de l'existence d'une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, sans rechercher si la lettre de voiture faisait mention d'un telle déclaration de la part de l'expéditeur, si celle-ci avait été faite pour un montant déterminé et si elle avait donné lieu à un supplément de prix de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-1° de la CMR ; Mais attendu que les premiers juges ayant fixé à un montant supérieur au prix du transport les préjudices de la société Inform Optique, il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société TNT IPEC ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TNT IPEC, envers la société à responsabilité limitée Inform Optique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 janvier 1991
Référence
6137208ecd580146773eb939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel