Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 1989
- ECLI
- 6137208fcd580146773eb95f
- Date
- 15 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. Jean Jacques D... fait grief au jugement de l'avoir, sur le recours de M. Z... Gérard, M. Philippe Y... A..., Mme C... Denis, M. E... Jean-Paul, tiers électeurs, radié ainsi que son épouse et sa belle soeur de la liste électorale de la commune de Saint Bueil alors qu'il établirait, par un document joint au pourvoi son "élection de domicile" dans la commune ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Gérard Z..., 2°/ Monsieur Philippe Y... A..., 3°/ Madame Denis C..., 4°/ Monsieur Denis C..., 5°/ Monsieur Jean-Paul E..., demeurant tous à Saint Buel (Isère), Saint Geoire en Valdaine, en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1989, par le tribunal d'instance de Bourgoin Jallieu, en matière électorale, au profit : 1°/ de Monsieur Jean-Jacques D..., 2°/ de Madame D... née Suzette B..., demeurant tous deux à La Tour du Pin (Isère), 14, résidence Saint Roch, 3°/ de Madame D... née Chantal X..., demeurant à Eybens (Isère), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Jean Jacques D... fait grief au jugement de l'avoir, sur le recours de M. Z... Gérard, M. Philippe Y... A..., Mme C... Denis, M. E... Jean-Paul, tiers électeurs, radié ainsi que son épouse et sa belle soeur de la liste électorale de la commune de Saint Bueil alors qu'il établirait, par un document joint au pourvoi son "élection de domicile" dans la commune ; Mais attendu que M.Jean-Jacques D... qui ne prétend pas avoir reçu mandat des deux intéressées pour les représenter ne peut agir qu'en son nom ; Et attendu que le moyen de son pourvoi tend uniquement à un nouvel examen de sa situation au vu d'une pièce non soumise au tribunal d'instance ; Qu'il s'ensuit qu'il n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 1989
Référence
6137208fcd580146773eb95f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel